Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 nov. 2025, n° 2513995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Felouah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 du « recteur de l’académie Université Aix-Marseille par l’intermédiaire de la plateforme monmaster.gouv.fr refusant son inscription en master de droit privé » ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de procéder à son inscription provisoire dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et du risque de perte d’une année universitaire ;
- la décision n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son parcours ;
- elle méconnaît le principe d’égalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2513994 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente (…) peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes (…) III. Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de sa demande formulée par le biais de la plateforme « Mon master » tendant à se voir proposer une poursuite d’études en première année de master, M. B… a été informé par un message électronique du 10 septembre 2025 que sa demande d’admission en master de droit privé avait été rejetée par l’université Côte d’Azur et que « les services rectoraux continuent leurs recherches afin de vous proposer une poursuites d’études en première année de master compatible avec votre projet personnel et professionnel ». Contrairement à ce qui est soutenu, ce message ne constitue pas une « décision du recteur de l’académie Université Aix-Marseille refusant son inscription en master de droit privé », mais une simple étape dans la procédure prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation.
4. En outre, M. B…, qui reconnaît dans sa requête que la rentrée universitaire était fixée au 3 septembre 2025, n’a introduit sa requête que le 10 novembre suivant et ne justifie ainsi pas d’une urgence au motif que « la rentrée universitaire intervient prochainement », alors que les examens universitaires partiels ont lieu à compter du mois de janvier 2026. Il ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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