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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2304549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre, 5 et 27 octobre 2023, Mme A C, gérante de la SARL Smoky Brow, exploitant une enseigne de soins esthétiques, sise 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), représentée par Me Boubal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de détournement des réseaux entrepris par Toulouse Métropole, en préparation du chantier de la future 3ème ligne de métro, pour la période allant du 18 octobre 2021 au 23 mars 2023, et à compter du 1er avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole le paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux de détournement des réseaux entrepris par Toulouse Métropole, réalisés en prévision du chantier de la ligne C du métro, ont fortement pénalisé l’exploitation de son commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 22 septembre et 20 octobre 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Sire, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la requérante ;
2°) à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de la requérante ;
3°) à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et des travaux préparatoires effectués à ce titre, et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile.
3. Il ressort du calendrier des travaux produit par la requérante et non contesté en défense que les travaux entrepris par Toulouse Métropole ont été programmés à compter du 11 octobre 2021, et pour une durée de huit semaines, du 10 janvier 2022, et pour une durée de trois semaines, du 28 février 2022, et pour une durée de six semaines, du 9 mai 2022, et pour une durée de six semaines, du 20 juin 2022, et pour une durée de 7 semaines, puis du 4 juillet au 26 août 2022 et, enfin du 20 février au 24 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces produites que les travaux seraient, en revanche, toujours en cours à la date du 1er avril 2023, date à laquelle la société Tisséo Ingénierie, personne morale distincte de Toulouse Métropole, a procédé au démarrage des travaux du métro. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique allégué pourra porter sur les seules périodes au cours desquelles la société Toulouse Métropole avait effectivement engagé des travaux et ne saurait porter sur la période postérieure au 1er avril 2023.
4. Il y a lieu d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les parties sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL Smoky Brow et de Toulouse Métropole, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SARL Smoky Brow, située 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), dont la gérante est Mme A C et dont le siège est au 29, allées Forain-François-Verdier à Toulouse (31000), pour les périodes aux cours desquelles Toulouse Métropole avait engagé des travaux soit : du 11 octobre 2021, et pour une durée de huit semaines, du 10 janvier 2022, et pour une durée de trois semaines, du 28 février 2022, et pour une durée de six semaines, du 9 mai 2022, et pour une durée de six semaines, du 20 juin 2022, et pour une durée de 7 semaines, puis du 4 juillet au 26 août 2022 et, enfin du 20 février au 24 mars 2023 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de ces périodes constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de détournement des réseaux entrepris par Toulouse Métropole, en préparation du chantier de la future 3ème ligne de métro ; il reviendra ainsi à l’expert de s’assurer, dans le cadre de sa mission, que le préjudice évoqué est en lien direct et exclusif avec ces travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l’emprise du chantier ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. D B, demeurant 20 bis, rue du Capitaine-Escudié à Toulouse (31000), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil et un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, gérante de la SARL Smoky Brow, à Toulouse Métropole et à M. B, expert.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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