Annulation 18 septembre 2024
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2024, N° 2307465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 février 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Raad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège leur a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de M. B…, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de M. B… en lui délivrant un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Raad, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 août 1980 à Kenitra (Maroc) est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2024. L’intéressée a sollicité le 17 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. B…, né le 24 mai 1984 à Taza (Maroc), de nationalité marocaine, entré sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de type D et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 28 septembre 2021 au
29 septembre 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de l’Ariège a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2307465 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée et a enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont Mme A… et
M. B… demandent l’annulation, le préfet de l’Ariège a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de regroupement familial vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 421-34 et L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B… a méconnu les dispositions du code précité ainsi que les obligations découlant de son titre de séjour saisonnier en établissant sa résidence habituelle sur le territoire français et en occupant des emplois non-saisonniers. Elle mentionne également les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée portant refus de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B… et Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme A… et M. B… soutiennent que la décision portant refus de regroupement familial porte à une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…. Toutefois, malgré le lien du mariage qui les unit et l’attachement de M. B… à la fille mineure de Mme A…, née d’une précédente union, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. B… de son foyer, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande de regroupement familial. En outre, si M. B… exerce une activité professionnelle en France depuis le 22 novembre 2023, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée et s’est faite en méconnaissance de son titre de séjour « Travailleur saisonnier ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur la circonstance qu’il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que les époux ont méconnu les dispositions relatives au séjour des étrangers en France, au regroupement familial ainsi que les obligations liées à l’octroi d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » en établissant leur communauté de vie en France. En outre, le préfet de l’Ariège soutient que la décision n’a pas, en tout état de cause, pour effet de séparer l’intéressé de son épouse. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si la décision refusant le regroupement familial n’implique pas par elle-même la séparation des époux, la décision portant obligation de quitter le territoire français produit cet effet. En outre, le préfet ne peut sérieusement opposer à l’intéressé qu’il peut retourner dans son pays d’origine accompagné de sa famille dès lors que son épouse est en situation régulière en France, occupe deux emplois et que les enfants de cette dernière ont la nationalité française. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation privée et familiale quant aux conséquences que peut avoir la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles octroyant un délai de départ volontaire de trois mois et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement de l’intéressé, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 24 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B…, à Me Raad et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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