Non-lieu à statuer 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2202182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022 et les 10 octobre et 19 décembre 2022, l’association cultuelle Action biblique Nice, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 50 rue Gioffredo à Nice (06000) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner ce dernier aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— son local est affecté à l’exercice public d’un culte de sorte qu’il est exonéré de taxe d’habitation ;
— plusieurs associations cultuelles bénéficient d’une exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
— le rapport de M. Ringeval,
— les observations de M. Couroux, président de l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association cultuelle Action biblique Nice occupe des locaux à raison desquels elle a été assujettie à une cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Elle en demande la décharge ainsi que celle de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle () ».
3. Aux termes de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » Aux termes de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 : « Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif les locaux affectés exclusivement à l’exercice public d’un culte et gérés selon l’une des modalités prévues à l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907.
5. En l’espèce, l’association cultuelle Action biblique Nice occupe un local en tant que locataire comprenant une salle de réunion sise au rez-de-chaussée d’une villa avec courette et toilettes. La circonstance que l’association doit nécessairement y organiser, en sus des offices religieux, une assemblée générale annuelle conformément à ses statuts, ne fait pas obstacle à ce que le local en cause soit regardé comme étant affecté exclusivement à l’exercice public d’un culte. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance aux offices religieux le dimanche de 10 à 12 heures, dont l’horaire fait l’objet d’un affichage à l’extérieur du bâtiment, soit interdite à toute personne étrangère à ladite association. Ainsi, en dépit de sa fermeture pour des motifs de sécurité légitimes en dehors des heures d’utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l’exercice public d’un culte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle litigieuse serait également utilisée pour des réunions réservées aux membres de l’association et aurait ainsi le caractère d’un local occupé à titre privatif.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, l’association cultuelle Action biblique Nice est fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions de l’association tendant à la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 874 euros, dont le paiement lui a été réclamé par une saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de toute justification quant aux frais exposés. En outre, l’association requérante ne justifiant d’aucuns dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’association cultuelle Action biblique Nice est déchargée de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association cultuelle Action biblique Nice tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 874 euros, dont le paiement lui a été réclamé par une saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association cultuelle Action biblique Nice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°220218
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