Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2024, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, le maire de la commune de Vanves demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé au 30 rue Jean Bleuzen et 1 allée de la Ferme sur sa commune, appartenant à M. A B.
Il soutient que, suite à un incendie, de nombreux éléments structurels de l’immeuble présentent de nombreux désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, n matière de sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers « () sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». L’article L.511-19 du même code prévoit qu'« En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 , l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat présentées sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, le juge peut refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, la demande de constat d’urgence ne présente aucune utilité.
4. Le maire de Vanves fait valoir qu’à la suite d’un incendie, l’immeuble situé au 30 rue Jean Bleuzen et 1 allée de la Ferme sur sa commune, présente un risque d’effondrement et de chutes de décombres sur la voie publique et qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 511-19 précité du code de la construction et de l’habitation. Il résulte toutefois des éléments produits par la commune de Vanves qu’une expertise de l’état de l’immeuble en cause à la suite de l’incendie a déjà été rendue le 20 février 2024 sur saisine de la commune et que ce rapport dresse un constat complet de l’état du bâtiment incendié et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Ces éléments sont suffisants pour permettre au maire de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en prenant les mesures indispensables pour faire cesser le danger présenté par l’immeuble en cause. Par suite, l’expertise demandée ne présente aucune utilité et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Vanves est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vanves et à M. A B, propriétaire.
Fait à Cergy, le 23 février 2024
Le juge des référés
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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