Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit séparée de son époux, qu’elle a été diligente pour faire établir, dès la reconnaissance à son époux d’une protection internationale en France, les documents d’état civil et de voyage exigés, démarches rendues délicates pour une femme seule dans un contexte de guerre en Afghanistan et au regard des contraintes logistiques et financières auxquelles Mme B… s’est heurtée et le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme A… B…, ressortissante afghane, née le 23 juin 1996, est mariée depuis le 24 octobre 2014 avec M. C… B… à qui le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 17 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En l’espèce, la requête de Mme B… n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de joindre celle-ci à la requête. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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