Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2310386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B… D…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Melun lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonctions.
2°) d’enjoindre à la commune de Melun de retirer cette décision de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été reçu en entretien préalable et qu’il n’a pu consulter son dossier administratif ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il n’a commis aucun fait fautif ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, présenté par Me Eyrignoux, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 15 janvier 2026 pour le requérant, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant la commune de Melun.
Considérant ce qui suit :
M. D…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service de la propreté urbaine de la commune de Melun. Par une décision du 25 juillet 2023, le maire de cette commune lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonctions. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 juillet 2023 a été signé par M. C… A…, directeur général des services, qui disposait à cette date d’une délégation consentie par le maire de Melun, par un arrêté du 5 décembre 2022, à l’effet de signer notamment « tous les actes et documents (courriers, contrats, conventions, arrêtés, attestations, compte rendus) relatifs à la gestion courante du personnel », en cas d’empêchement de la directrice des ressources humaines dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’elle n’aurait pas été empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). ». Et aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : /(…)/ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Et aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions de l’article L. 533-1 du code générale de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du même code, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé par un courrier du 12 avril 2023 de ce que le maire de Melun envisageait de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et de ce qu’il serait reçu en entretien le 27 avril 2023 afin qu’il puisse présenter des observations orales. Ce courrier l’informait également de son droit à la consultation de son dossier, à l’assistance d’un conseil de son choix et à la présentation d’observations orales ou écrites. L’entretien initialement prévu a été reporté au 2 juin 2023 à la demande de l’intéressé, mais n’a pu se tenir en raison de l’arrêté de travail pour motif médical dont M. D… a fait l’objet du 30 mai au 30 juin 2023. A sa reprise, l’intéressé, informé depuis plus de deux mois de l’intention du maire de Melun de le sanctionner, n’a présenté aucune observation écrite et n’a pas demandé l’organisation de l’entretien initialement envisagé par l’autorité territoriale. De plus, il a attendu le 26 juillet 2023 pour demander à consulter son dossier administratif. S’il est constant que M. D… a été, à sa demande, placé en congé annuel immédiatement après le terme de son arrêt de travail le 30 juin 2023, cette circonstance est indépendante de la volonté de l’employeur de l’intéressé et n’est pas de nature à établir qu’il aurait été empêché d’exercer ses droits. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de sanction a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de ses droits de la défense.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les dispositions légales applicables et détaille les faits justifiant le prononcé de la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonctions. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. D… une sanction de trois jours d’exclusion de fonctions, le maire de Melun s’est fondé sur les fausses dénonciations de faits ou propos attribués à sa hiérarchie ou à ses collègues, et sur l’attitude irrespectueuse de l’intéressé à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques lors d’un entretien organisé afin d’éclaircir certains faits dénoncés.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Premièrement, M. D… soutient que le fait d’avoir signalé à sa hiérarchie que son collègue avait enregistré ses propos à son insu et avait propagé de fausses rumeurs le concernant n’est pas constitutif d’une faute disciplinaire. La commune de Melun ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère abusif ou déplacé de ces signalements à sa hiérarchie. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que ce motif est dès lors entaché d’erreur de qualification juridique des faits.
Deuxièmement, la commune de Melun a également reproché à M. D… d’avoir été l’auteur de fausses dénonciations relatives à des faits de harcèlement qu’il aurait subis de la part de deux supérieurs hiérarchiques, et d’avoir relayé ces dénonciations excessives à des collègues non concernés par la situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé le 21 mars 2023 un courriel à la directrice des ressources humaines et aux représentantes syndicales visant à se plaindre d’avoir reçu une consigne de son supérieur hiérarchique relatif à la conduite d’un engin utilisé au sein du service, et que cette consigne qui aurait en réalité émané du directeur du service infrastructures de la collectivité révélait le « harcèlement » de ce dernier à son encontre. En outre, par un courriel du 4 avril 2023, M. D… s’est plaint auprès de la directrice des ressources humaines et des représentantes syndicales de ce qu’il aurait été « harcelé » par le supérieur hiérarchique qui assurait le remplacement de son responsable habituel, dès lors que ce dernier était venu plusieurs fois sur son lieu de travail, lors de temps de pause, pour lui demander si son service se passait bien et lui transmettre des consignes. Dans ce même courriel, le requérant demandait à la directrice des ressources humaines de faire en sorte qu’il ne reçoive plus de consigne de ce supérieur hiérarchique dont il jugeait le comportement « inacceptable » et désignait les personnes dont il acceptait l’autorité durant l’absence de son responsable habituel. Au regard de l’absence totale de pondération dans la manière de signaler des situations pourtant insusceptibles de faire présumer l’existence de situations de harcèlement de la part de ses responsables hiérarchiques, le contenu de ces mails adressés à la directrice des ressources humaines et transférés pour information à un collègue et à une responsable de secteur, était de nature à créer du désordre et de la confusion au sein du service et à alimenter un environnement conflictuel préjudiciable au fonctionnement du service. Dès lors, ces faits étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que ce deuxième motif serait entaché d’erreur de qualification juridique des faits.
Troisièmement, le requérant soutient qu’aucune faute tirée de ce qu’il a adopté une attitude irrespectueuse et virulente à l’égard de son supérieur hiérarchique lors de l’entretien du 5 avril 2023 ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’il s’est seulement défendu face aux accusations portées contre lui. Toutefois, il ressort de l’attestation de l’assistante administrative présente lors de cet entretien, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’authenticité, que M. D… a refusé de s’asseoir et d’écouter ses interlocuteurs, a haussé le ton et a quitté la salle « de lui-même ». Ces déclarations corroborent les constatations du responsable d’exploitation propreté urbaine ayant convoqué M. D… audit entretien afin d’évoquer le contenu des courriels cités au point 11, ainsi qu’elles ressortent du rapport hiérarchique du 13 avril 2023 d’engagement de la procédure disciplinaire. L’attitude ainsi décrite de M. D…, alors même que les accusations de harcèlement portées contre plusieurs supérieurs hiérarchiques et relatés à d’autres collègues de la collectivité justifiaient indéniablement l’organisation d’un entretien afin qu’il puisse en préciser les raisons, constitue une faute disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Melun aurait inexactement qualifié ces faits.
Il résulte de l’instruction que le maire de Melun aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux derniers motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires : un blâme le 16 juillet 2019 pour avoir tenu des propos insultants envers une collègue et un avertissement du 2 mai 2019 en raison de dégradations commises avec une balayeuse. De plus, l’intéressé a été averti à plusieurs reprises, à l’occasion de ses entretiens d’évaluation professionnelle sur la nécessité de faire évoluer son savoir-être et sa manière de communiquer. Dans ces conditions, la sanction prononcée de trois jours d’exclusion de fonctions n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Melun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Melun une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Melun.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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