Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2406139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que sa demande n’ayant pas été traitée, il dispose toujours du droit de se maintenir sur le territoire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 13 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Il y a déposé une demande d’asile le 1er octobre 2023, qui a fait l’objet d’une clôture d’examen le 19 août 2024. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 décembre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que la demande d’asile de M. A a fait l’objet d’un rejet, que par ailleurs l’intéressé n’a pas produit d’élément permettant de remettre en cause cette décision, qu’il est célibataire, sans charge de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’il ait été pris au terme d’un examen insuffisant.
5. En troisième lieu, si le préfet vise à titre surabondant les dispositions des articles L .412-5, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il n’a retenu à l’encontre de M. A aucun trouble à l’ordre public ni défaut de garantie de représentation. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait à cet égard commis une erreur d’appréciation. Au demeurant, le préfet n’a pas assorti l’obligation de quitter le territoire en litige d’un refus de délai de départ ni d’une interdiction de retour de sorte que c’est à tort que le requérant se prévaut de ce que ces décisions, qui n’ont pas été édictées, seraient entachées d’un défaut de base légale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. . ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-38 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; ". En l’espèce, la demande de M. A a été clôturée au motif qu’il n’avait pas introduit sa demande dans le délai de 21 jours qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur de droit en estimant qu’il ne justifiait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs aux termes de l’article L ; 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En se bornant à soutenir en des termes imprécis avoir fait l’objet de persécutions policières et être, en cas de retour dans son pays, exposé à une incorporation d’office, M. A n’apporte pas d’éléments suffisant pour permettre de tenir ses allégations pour établies ni ses craintes pour fondées. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où demeurent ses parents. Dans ses conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
9. En septième lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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