Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Semino, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité indienne, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2019 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 1er janvier 2020. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 30 novembre 2021 puis d’autorisations provisoires de séjour d’un an renouvelées jusqu’au 8 décembre 2022. Le 28 novembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour « salarié ». Il a demandé un changement de statut par un courrier du 2 décembre 2024 afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… démontre avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a ainsi lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. B… en vertu d’un arrêté de délégation du 26 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-indien : « Le présent accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l’Inde dans les domaines suivants : / (…) b) la facilitation de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, l’immigration pour motifs professionnel et économique, dans le respect d’une égalité de traitement entre les nationaux des Parties qui se trouvent dans la même situation. Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l’application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord ; / (…) ». Aux termes de l’article 3.2 de cet accord : « Acquisition d’une première expérience professionnelle : / Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d’enseignement supérieur indien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur. / A l’issue de cette période d’un ou de deux ans, les intéressés déjà pourvus d’un emploi ou titulaires d’une promesse d’embauche et satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus sont autorisés à poursuivre leur séjour en France pour l’exercice de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être opposée la situation de l’emploi. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. /A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. /Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Enfin, l’article L. 433-6 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 1er de l’accord franco-indien susvisé que les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux étudiants indiens désireux de poursuivre l’exercice en France d’une activité professionnelle salariée, dont la situation est régie par l’article 3.2 de cet accord. Le préfet du Morbihan a ainsi commis une erreur de droit en appliquant ces dispositions à la situation du requérant. Toutefois, il ne l’a fait que de manière surabondante. Il a en premier lieu examiné la demande de titre de séjour de M. A… en se fondant sur l’article 3.2 de l’accord franco-indien. L’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les stipulations de l’accord franco-indien, applicables à la situation de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… est présent en France depuis 2019. Toutefois, il y a seulement vécu sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant puis sur le fondement de l’article 3.2 de l’accord franco-indien lui permettant d’acquérir une première expérience professionnelle à l’issue de ses études, titres qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il n’établit pas avoir noué des attaches personnelles intenses et stables en France ou qu’il ne pourrait pas travailler dans son pays d’origine. Ses efforts d’intégration par le travail et son activité bénévole au sein des « Restos du cœur » ne suffisent pas à considérer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, comme évoqué au point 8 et même si M. A… a réussi ses études, créé son entreprise et parle le français, l’intéressé ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle, en lien avec son diplôme, dans son pays d’origine. Ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
Si le requérant soutient qu’il encourrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa confession catholique, il n’apporte aucun élément probant susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il n’est pas contesté que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, si le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public et si l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 15 janvier 2024 a été retirée, sa durée de présence est liée à ses études puis à sa première expérience professionnelle sur le territoire français. Les titres de séjour dont il a alors disposé ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir développé des attaches stables et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours gracieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Métropolitain ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Métropole ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Notation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Méditerranée ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Atlantique ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Carte grise ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Prix
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté
- Agent public ·
- Métropole ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Propos ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.