Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2523453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure d’éloignement jusqu’à l’examen complet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile qui ouvrent droit au réexamen de sa demande en application des articles L. 531-3 et L. 531-4 du même code ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit la fiche « Télémofpra » le 14 octobre 2025.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 24 juin 1986, a présenté une demande de protection internationale en France le 1er août 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». En outre, aux termes de l’article L. 531-42 de ce même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 » ;
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et, en cas de demande de réexamen, soit à compter de la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’issue de l’examen préliminaire prévu à l’article L. 531-42 précité, soit à compter de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au terme de la procédure accélérée visée à l’article L. 531-24.
5. En l’espèce, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision lue en audience publique de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2025, soutient qu’il dispose, en raison d’éléments nouveaux, d’un droit au réexamen de sa demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à supposer que, par ce moyen, M. A… ait entendu soutenir qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français au titre du réexamen de sa demande d’asile à la date de l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il est constant que M. A… résidait en France depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient avoir créé des liens particuliers en France au cours de son séjour, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… soutient qu’il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour au Pakistan en raison des fonctions de secrétaire général au sein du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) qu’il occupe depuis 2018. Il indique ainsi que ce parti politique est victime d’une répression massive par l’armée et le gouvernement et qu’il risque d’être l’objet de persécutions par l’intermédiaire des lois sur le blasphème qui permettent de cibler les opposants politiques, les militants des droits humains et les minorités religieuses. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis et étayé ni aucune pièce permettant d’établir les fonctions politiques qu’il allègue avoir occupées et les risques personnels et actuels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé au Pakistan de ce fait. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… n’a pas saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il n’entre, dès lors, pas dans les cas prévus par les dispositions précitées qui permettent au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français durant l’examen d’un recours par la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, M. A… ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens de l’instance doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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