Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 12 février 2026, n° 2523453
TA Paris
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 521-4, L. 531-3 et L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen à la date de l'arrêté, et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer un droit au maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le demandeur n'apportait pas d'éléments probants pour établir les risques de persécution qu'il allègue.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur ne justifiait pas de liens particuliers en France, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de demande de réexamen

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas introduit de demande de réexamen, ce qui ne lui permet pas de demander la suspension.

  • Rejeté
    Absence d'éléments sérieux justifiant la suspension

    La cour a constaté que le demandeur ne présentait aucun élément sérieux justifiant la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2523453
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2523453
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 12 février 2026, n° 2523453