Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 22 octobre 2025, qu’il est père de famille et risque d’être expulsé, qu’il est dépourvu d’autorisation provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication de motifs envoyée du 24 août 2024 notifiée le 26 août suivant, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît les articles R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A…, qui ne produit d’ailleurs aucun document permettant d’établir la réalité de sa demande de titre de séjour, ni l’intervention du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, fait valoir que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du courrier de son employeur du 22 octobre 2025 que son contrat de travail avait été suspendu dès le 3 avril 2025 pour une période de six mois, suspension qui a ensuite été prolongée. Si M. A… justifie avoir déposé un recours en annulation le 15 avril 2025 contre le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, recours dont il ne produit pas non plus la copie en méconnaissance de l’obligation définie au point 2, il n’apporte aucun élément justifiant du délai de près de dix mois séparant la suspension de son contrat de travail et la saisine du juge des référés du tribunal administratif. De même, si le requérant soutient qu’il est père de famille est que la situation le place dans une situation de vulnérabilité, de telles allégations ne sont justifiées par aucun élément. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, un tel argument reste, en l’état de l’instruction, purement hypothétique. Dans ces conditions, M. A…, qui a lui-même participé à la situation d’urgence qu’il invoque, n’établit manifestement pas que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précité est remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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