Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Aissaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont six mois avec sursis et d’enjoindre à cette même autorité de le réintégrer sur son poste et de lui verser toutes pertes de salaires ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les sanctions prises par l’arrêté du 20 décembre 2023 du président de la métropole de Lyon et d’enjoindre à cette même autorité de prononcer une sanction des premier et deuxième groupes applicables aux fonctionnaires titulaires ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les faits à l’origine de l’engagement de la procédure disciplinaire sont prescrits ;
le compte rendu du conseil de discipline ne retenait pas un des faits mentionnés dans la décision en litige ;
la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, leur ancienneté, les éléments de preuves rapportés et aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de première classe au sein de la métropole de Lyon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel, à titre disciplinaire, le président de la collectivité l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B…, exerçant les fonctions d’agent de nettoiement des espaces publics, a été sanctionné pour avoir eu, entre l’année 2020 et le 18 mai 2022, « un comportement inapproprié de façon récurrente sur le plan de l’hygiène en urinant par terre volontairement à proximité de la cuvette des toilettes et de son rebord, les rendant inutilisables pour les autres agents, en ne tirant pas la chasse d’eau aux toilettes, en laissant trainer des papiers et des cotons tiges dans les vestiaire[s], et en marchant sur le sol mouillé après un lavage à la serpillère avec ses chaussures sales, tout en exprimant son total désintérêt pour ces questions d’hygiène ». Il lui est également fait grief d’avoir tenu « de façon récurrente des propos sexistes à l’encontre des femmes de son service et également homophobes ainsi que des propos à caractère raciste à l’encontre de la France et des français ». Enfin, il lui est reproché d’avoir refusé de faire le ménage au sein du dépôt en dépit d’une consigne imposée au collectif.
En premier lieu, aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L.532-1 de ce même code : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / (…) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles d’une sanction disciplinaire, commis depuis 2020 jusqu’au 18 mai 2022, à l’issue de l’enquête administrative qui s’est terminée le 16 décembre 2022. Dès lors, l’ensemble des faits en cause pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Le fait qu’il soit fait référence à l’année 2020, sans mention d’une date précise encadrant la période prise en compte, est sans incidence sur ce point. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été engagée tardivement.
En second lieu, aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Enfin, aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, la circonstance que les propos homophobes tenus par le requérant présenteraient un caractère isolé est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité disciplinaire de les prendre en compte pour prononcer la sanction litigieuse. Même isolés, ces propos, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par M. B…, constituent un manquement à l’obligation de dignité qui s’impose à tout agent public et sont passibles de sanction disciplinaire.
D’autre part, le président de la métropole de Lyon a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B… à la suite d’une enquête administrative conduisant à l’audition de plusieurs membres du service au sein duquel le requérant est affecté. En se bornant à faire valoir que les témoignages de ses collègues ont pu être faits en considération de conflits internes laissant place à certaines diffamations ou mensonges, il ne conteste pas valablement la matérialité de l’ensemble des faits qui sont repris au point 2, ni leur caractère fautif. Ces faits qui constituent des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique, de dignité et de neutralité sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il apparait que M. B… a déjà fait l’objet de deux sanctions du premier groupe par le passé pour des questions de comportement et que deux rapports hiérarchiques ont été dressés les 7 septembre 2021 et 13 mai 2022 pour des manquements professionnels. Ses évaluations sur la période concernée font mention de son attitude particulière, même si la dernière, contemporaine à l’ouverture de l’enquête administrative fait état d’un changement d’attitude dans le bon sens. Nonobstant les conséquences sur sa situation personnelle de cette décision le privant de toute rémunération pendant six mois, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire aurait, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure temporairement de ses fonctions pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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