Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pointe-Noire à lui verser la somme de 19 579 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pointe-Noire de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-16482 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-Noire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Pointe-Noire le 19 juillet 2022, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 19 539 euros, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 de ces mêmes conditions générales ;
- il appartient à la commune de Pointe-Noire de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune de Pointe-Noire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Pointe-Noire, le 27 octobre 2020, un contrat n° 257-016482 ayant pour objet la location de huit imprimantes, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 501 euros hors taxes (HT), payable trimestriellement. Par courrier du 13 juin 2022, la société a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés de la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Puis, par courrier du 19 juillet 2022, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de payer la somme de 24 556,34 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. La commune s’est acquittée du paiement des loyers échus impayés et des intérêts de retard, à hauteur d’un total de 4 977,34 euros. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement du solde, correspondant, à hauteur de la somme de 19 579 euros, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence de la terminaison anticipée du contrat / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Pointe-Noire lui verse la somme de 19 539 euros hors taxes, correspondant au montant des treize loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En second lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pointe-Noire doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 19 579 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 5, et ce à compter du 1er août 2022, date de la réception de sa demande préalable par la commune de Pointe-Noire.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 7 a été demandée le 6 janvier 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Pointe-Noire de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pointe-Noire une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pointe-Noire est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 19 579 euros hors taxes. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Les intérêts échus à compter du 1er août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pointe-Noire de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Pointe-Noire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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