Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 21 nov. 2023, n° 2204841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zerna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Houilles a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité sous le numéro PC 078 311 21-0133, en vue de la surélévation et de l’extension d’un immeuble destiné à constituer sa résidence principale au 74, boulevard Jean Jaurès à Houilles (Yvelines), sur la parcelle cadastrée section AM numéro 499, ensemble la décision par laquelle le maire de Houilles a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 21 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Houilles de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant refus du permis de construire sollicité est entaché d’incompétence ; le défendeur n’apporte pas la preuve que l’arrêté portant délégation de signature serait effectivement devenu exécutoire à la date de l’édiction de la décision contestée ;
— contrairement à ce qu’a estimé le maire, le projet présenté ne méconnaît pas les prescriptions de l’article UH 3 du règlement de plan local d’urbanisme ; à cet égard, la motivation de l’arrêté apparaît sommaire et insuffisante ; en outre, compte tenu du trafic, peu important sur l’avenue Pierre Corneille, sur laquelle donne le parking, et de la configuration des lieux, l’entrée se trouvant à proximité immédiate d’un feu tricolore et d’un ralentisseur sur un axe secondaire par ailleurs interdit aux poids lourds, la nécessité d’effectuer une manœuvre en marche arrière pour accéder à deux des quatre places de stationnement prévues ne constitue pas une menace pour la sécurité des usagers ; à le supposer même fondé, le maire ne pouvait refuser le permis sollicité pour ce seul motif dès lors qu’il lui appartenait simplement de l’assortir des prescriptions pertinentes ;
— le projet ne méconnaît pas davantage les prescriptions de l’article UH 10 du règlement de plan local d’urbanisme ; le dernier niveau, construit en attique avec un retrait de deux mètres exactement, et non 1,80 mètre comme retenu par l’arrêté, ne peut être pris en compte pour déterminer la hauteur de la façade ;
— le dernier motif de refus tenant à la méconnaissance de l’article 12.1.4 du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ; les places de stationnement respectent bien les dimensions prévues par ce plan et par la norme NF P 91-120 ; dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige, le directeur des services de la commune a admis la conformité sur ce point du projet, sur la base des plans établis par l’architecte ; la commune ne défend pas le bien-fondé de ce motif de refus et doit, dès lors, être regardée comme l’ayant abandonné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le maire de la commune de Houilles, représenté par Me Després, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, le projet doit également être refusé pour le motif tenant à la « fraude et non-conformité avec l’article UH 12 » ; en effet, le projet ne mentionne pas le changement de destination des lieux, les constructions existantes étant affectées à l’exploitation d’un restaurant la construction projetée par le pétitionnaire comme une surélévation extension de deux maisons existantes et dans le formulaire Cerfa et dans la notice architecturale est volontairement fausse ; le projet implique en effet la destruction de l’ensemble du bâti, soit une maison en R+1 et une construction en rez-de-chaussée communiquant avec la première, d’un immeuble en R+3 dont les caractéristiques structurelles impliquent, eu égard aux règles de construction applicables (DTU), de procéder à une réédification complète depuis les fondations ; ce motif peut, dès lors, être substitué à ceux invoqués dans l’arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Zerna, fait valoir que :
— le motif dont la substitution est demandée n’est pas suffisamment motivé ; la commune ne précise pas quelles dispositions de l’article 12 auraient été méconnues, et ne lui permet pas de le contester utilement ;
— le projet n’implique pas une destruction complète de l’existant la demande de permis de construire indique ainsi que seront uniquement démolis « le bac ondulé PVC couvrant la cour », « l’escalier, les sanitaires et la dalle béton », ainsi que « les couvertures » ; il constitue donc bien une construction sur l’existant ; enfin, cette demande ne dissimule pas le changement de destination, laquelle apparaît clairement dans le tableau des surfaces par destination qui se trouve au point 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, dans lequel est mentionnée une surface existante à usage de commerce et son changement de destination.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2023 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thivolle,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteur public,
— les observations de Me Zerna, représentant M. A,
— et les observations de Me Deprés représentant la commune de Houilles.
Une note en délibéré présentée par la commune de Houilles a été enregistrée le 7 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Houilles du 21 janvier 2022 par lequel celui-ci a refusé d’accorder le permis de construire sollicité sous le numéro PC 078 311 21-0133, en vue de la construction d’un immeuble destiné à constituer leur résidence principale au 74, boulevard Jean Jaurès à Houilles (78800), sur la parcelle cadastrée section AM numéro 499, ensemble la décision par laquelle le maire de Houilles a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 21 février 2022.
Sur la légalité de l’arrêté contesté
En ce qui concerne le bien-fondé des motifs de refus
2. En premier lieu, conformément à l’article UH 3.2. du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Houilles : « () Les accès de véhicules motorisés doivent répondre aux besoins en matière de circulation des voitures, des piétons et des deux-roues induits par le projet, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les accès doivent assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
3. Par ailleurs, l’article UH 12.1.4 du plan local d’urbanisme de la commune prévoit que « La configuration des places de stationnement doit permettre leur utilisation effective. Les places de stationnement doivent être accessibles au moyen de manœuvres aisées ».
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux emplacements de stationnement dont la construction est projetée se fera par l’avenue Pierre Corneille, voie de circulation à double sens perpendiculaire à l’avenue Jean Jaurès. Il ressort également des pièces du dossier que la rue Pierre Corneille est interdite aux poids lourds et qu’elle dispose, à quelques mètres de l’entrée du parking à construire, d’un feu tricolore et d’un ralentisseur de sorte que la vitesse des véhicules est limitée à cet endroit. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un axe secondaire supportant un trafic modéré. Enfin, il ressort des plans du projet envisagé qu’est prévu un espace d’attente sur le terrain d’assiette avant que les véhicules rejoignent la voie publique. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’une manœuvre en marche arrière sur la chaussée soit nécessaire pour l’usage de deux des quatre places de stationnements projetées ne peut être regardée comme étant, par elle-seule, de nature à provoquer une gêne significative à la circulation publique ni à créer un risque pour la sécurité des usagers. Ainsi, le permis de construire sollicité ne méconnaît pas les dispositions de l’article 3.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Houilles.
5. D’autre part, au vu de l’avis rendu le 7 janvier 2022 par le service assainissement et voirie, le maire de la commune de Houille a estimé que « le plan du rez-de-chaussée matérialisant les manœuvres pour accéder aux deux places de stationnement ne permet pas d’apprécier leur utilisation effective » et que le projet méconnaissait en conséquence les dispositions précitées de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du rez-de-chaussée du projet, que pour les deux places de stationnement prévues le long du local poubelle, celles-ci font 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de largeur pour la première et 2,3 mètres de largeur pour la seconde. Ce plan comprend également le tracé des manœuvres que devront effectuer les véhicules pour y accéder dont il ressort que, compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions des places qui viennent d’être rappelées, ces manœuvres apparaissent comme relativement aisées, et qu’ainsi ces places pourront bénéficier d’une utilisation effective. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent s’agissant de l’accès aux deux autres places de parking, le permis de conduire sollicité par le requérant n’est pas davantage contraire aux prescriptions précitées de l’article UH 12.1.4 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Houilles.
6. En deuxième lieu, conformément à l’article UH 10 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Houilles : « 10.1 Hauteur maximale des constructions / Dans la zone UH et le secteur UHa, à l’exclusion du secteur UHb, la hauteur maximale des constructions est définie par : / – Une hauteur de façade (Hf) qui est limitée à 8 mètres dans une bande de 20 mètres comptée à partir de la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique () ». Pour la définition de la hauteur de façade, le règlement de plan local d’urbanisme renvoie aux « définitions communes » figurant dans son chapitre I, qui prévoit que « La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales situées au-dessus du niveau du sol naturel, qu’elle forme ou non pignon » et que « La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction en tout point à compter du sol naturel avant travaux et jusqu’à l’égout du toit ». Enfin, l'« attique » est défini comme le « Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 2 mètres au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres ».
7. En l’espèce, il résulte de ces dispositions que les constructions doivent respecter, une règle de hauteur fixée à l’égout du toit situé à la verticale de la chaussée au-dessus du sol naturel, en excluant les niveaux éventuellement construits en attique. Cette hauteur, fixée par secteur, dépend de la largeur de la voie et, le cas échéant, de la profondeur du retrait de la construction par rapport à l’alignement.
8. Pour refuser de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Houilles a estimé que la hauteur de la façade de la construction projetée excédait la limite de 8 mètres prévues par les dispositions de l’article UH 10, en relevant que le niveau supérieur du projet ne respectait pas la distance de retrait minimale de deux mètres permettant de le considérer comme un « attique ». Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le dernier niveau du projet doit être construit avec un retrait de deux mètres exactement. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que ce-dernier niveau ne pouvait être compris dans le calcul de la hauteur totale de la façade. Dès lors que la hauteur maximale de la façade à l’égout du toit doit être calculée, lorsque les prescriptions relatives à la profondeur du retrait sont respectées, à l’alignement de la façade, M. A est fondé à soutenir que celle-ci n’excède pas, en l’espèce, les 8 mètres prévus par les dispositions de l’article 10 UH du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Houilles et a sollicité pour ce motif, également, l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des motifs sur lesquels la commune de Houilles s’est fondée pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. A sont entachés d’illégalité.
En ce qui concerne le motif dont la substitution est demandée en défense
10. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. La commune de Houilles soutient, en défense, que le permis pouvait également être refusé au motif que plusieurs éléments du dossier établissent l’existence d’une fraude, en relevant en particulier que le pétitionnaire aurait dissimulé le changement de destination d’une partie du local existant affecté à un usage commercial et qu’en outre la construction projetée, présentée par le pétitionnaire comme une surélévation-extension de deux maisons existantes dans le formulaire Cerfa et dans la notice architecturale est volontairement fausse, le projet impliquant en effet la destruction de l’ensemble du bâti existant et la réédification complète depuis les fondations.
13. Toutefois, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tableau de la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, complété par le pétitionnaire, mentionne bien l’existence d’une surface de 180 m² destinée un usage commercial en plus des 104 m² destinés à un usage d’habitation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas pu, dans ces circonstances, prendre légalement la même décision en se fondant sur cette première branche du motif dont la substitution est demandée en défense.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est présenté dans le Cerfa de demande de permis de construire ainsi que dans la notice architecturale comme une surélévation du bâti existant. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se distingue du bâti notamment par l’ajout d’une pièce au sous-sol existant et la modification du rythme de percement de la façade du rez-de-chaussée donnant sur le boulevard Jean Jaurès, il ressort également des documents joints à la demande de permis de construire que le plan de l’emprise au sol de la construction projeté est identique à celui des constructions existantes. Ainsi le projet implique, à tout le moins, la reprise des murs des constructions existantes du rez-de-chaussée ainsi que, lorsqu’il existe, du premier niveau. Il existe ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, une continuité physique et fonctionnelle entre l’immeuble existant et le projet. Il ne ressort, en outre, nullement des pièces du dossier que le projet décrit ne serait, ainsi que le soutient la commune, pas réalisable sans qu’il soit procédé à la démolition complète de l’existant ou à la reprise des fondations. Par suite, aucun élément du dossier ne révélant que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres destinées à obtenir une décision indue en trompant l’administration sur la réalité du projet ou qu’il n’aurait pas l’intention de se conformer au projet décrit dans sa demande, l’administration n’aurait pas davantage pu prendre légalement la même décision en se fondant sur cette seconde branche du motif tiré de la fraude.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Houilles a refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité doit être annulée.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait dû être rejetée pour un autre motif, le présent jugement implique que le maire de la commune de Houilles délivre à M. A le permis de construire sollicité par celui-ci sous le numéro PC 078 311 21-0133, en vue de la construction d’un immeuble destiné à constituer sa résidence principale au 74, boulevard Jean Jaurès à Houilles (78800), sur la parcelle cadastrée section AM numéro 499, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. A, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Houilles du 21 janvier 2022 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux en date du 21 février 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Houilles de délivrer à M. A le permis de construire sollicité par celui-ci sous le numéro PC 078 311 21-0133 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Houilles versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Houilles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
M. Thivolle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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