Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 avr. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à me Lacoste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas sérieusement examiné sa situation alors que les services de la préfecture dispose de tous les éléments le concernant compte tenu du fait que sa mère a transmis une demande de carte de séjour le 28 août 2024, demande toujours à l’instruction devant les services du préfet.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 11h, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Sanchez-Rodriguez, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris sans que ne soit respecté le droit d’être entendu.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né en 2000 et de nationalité colombienne, est entré en France le 24 octobre 2019 selon ses déclarations, et s’y est depuis lors maintenu sans solliciter la régularisation de son séjour. Interpellé par les services de police le 6 avril 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de menace avec armes par destination en état d’ivresse. Il s’est vu notifier le jour même un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui assignant l’obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et prescrivant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, où l’intéressé avait indiqué avoir son domicile, a pris un arrêté l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. M. B C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 6 avril 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B C ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
3. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il a du moins été auditionné et mis à même de présenter l’ensemble des observations utiles concernant sa situation et les raisons de son séjour en France. Le requérant au demeurant, n’apporte aucune précision sur les informations et documents qu’il aurait été empêché de communiquer à l’administration. Le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu ne saurait, dans ces conditions, être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces produites par l’administration, notamment du procès-verbal de police, qu’il a été tenu compte, en particulier, de la situation familiale de M. B C et de sa situation professionnelle. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne notamment la présence de sa mère à Bayonne ainsi que des attaches familiales dans cette ville. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. L’obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, M. B C n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 de ce code, en son second alinéa, impose à l’autorité préfectorale de motiver l’interdiction de retour.
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il lui incombe ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation de sa décision, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
9. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir rappelé les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les éléments caractérisant la situation personnelle de B C, a relevé, pour édicter à son encontre une interdiction de retour et en fixer la durée, qu’il séjourne en France depuis le 24 octobre 2019, qu’il y est entré irrégulièrement et n’a jamais cherché à régulariser sa situation, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas des attaches familiales dont il a fait état. Cette motivation mentionne par ailleurs que M. B C n’est pas connu des services de police et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, il est constant que si M. B C vit en France depuis 2019, il y est entré et s’y est maintenu irrégulièrement sans engager de démarche visant à régulariser son séjour. Son activité professionnelle, exercée illégalement, ne peut suffire à relever l’existence de liens forts avec la France, non plus qu’une insertion sociale significative. Il ressort également des pièces du dossier que si la mère du requérant est présente en France depuis 2019 également, elle n’a déposé une première demande de titre de séjour que le 27 août 2024. Ainsi, alors même que M. B C n’a pas antérieurement fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu valablement estimer que la durée de l’interdiction de retour devait être fixée à deux ans. Aucune erreur d’appréciation n’a donc été commise à ces titres.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus au sujet de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation :
12. L’arrêté d’éloignement n’encourant pas la censure, M. B C ne peut prétendre à l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté d’assignation à résidence pris par le M. B C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B C, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B C ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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