Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2509935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un formulaire de demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 12 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 5§2 du règlement n° 1560/2003 de la commission européenne du 2 septembre 2003 ;
elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert et est entaché d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Berry, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les observations de Mme C… et de son époux ;
les observations de Mme A…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise née en 1982, demande l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis le mois de janvier 2023, qu’elle a épousé un ressortissant français le 19 avril 2025, avec lequel elle réside, qu’elle a tissé des liens familiaux en France, ainsi que des liens associatifs. Si le préfet indique que la requérante avait soutenu, lors de sa première demande d’asile, être homosexuelle et avoir fui son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, ces seuls éléments, en l’absence de fraude établie, ne sont pas de nature à remettre en cause la nature de ses liens matrimoniaux avec son époux et son intégration en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 portant transfert aux autorités suisses, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 9 octobre 2025 et du 25 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Berry, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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