Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. F A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1968, est entré en France sous le couvert d’un visa valide du 31 août 2023 au 28 février 2024. Le 26 mars 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 26 mars 2025, notifié le même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 26 mars 2025, notifié le même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, donné délégation à M. G D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort de ses écritures que M. A est entré en France en décembre 2023 sous couvert d’un visa qui a expiré le 23 février 2024 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans engager de démarches sérieuses en vue de régulariser sa situation administrative. Sa durée de présence en France est relativement récente. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère, tous deux de nationalité française, il n’établit pas entretenir avec eux des contacts particuliers. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de vivre avec d’un de ses fils, majeur, il ne fournit aucun justificatif de domicile. M. A n’établit ni disposer de liens stables et anciens en France ni être dépourvu d’attache en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans et où résident son épouse et deux autres de ses enfants selon ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie. Si M. A fait valoir qu’il serait de bonne administration de lui permettre d’être présent à l’audience du 10 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressé de la faculté de demander au président du tribunal judiciaire d’être jugé en son absence tout en étant représenté par un conseil lors de l’audience. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle, il n’est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux et que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis moins de deux ans, qu’il ne justifie pas de liens particulièrement stables et anciens sur le territoire national et qu’il est mis en cause pour des faits d’usage de faux documents administratifs. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, au regard de la durée maximale de cinq ans prévue par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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