Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2309118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 2023 et transmises au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 2 novembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2023, le 15 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Etampes a prononcé l’exclusion de son fils C du service de restauration scolaire communal à compter du 5 septembre 2022.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le règlement intérieur des inscriptions aux activités et services municipaux validé en conseil municipal du 23 juin 2022 n’a pas été respecté ;
— ses demandes de rendez-vous avec le maire de la commune sont restées sans réponse ;
— son enfant a été diagnostiqué d’un trouble autistique, ce qui explique son comportement.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la commune d’Étampes, représentée par Me Margaroli Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et n’est pas motivée, qu’il y a non-lieu à statuer dès lors que la commune a accepté de revenir sur sa décision, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zerbib, pour la commune d’Etampes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la première adjointe de la commune en charge de l’enseignement, de l’éducation, de l’enfance, du patrimoine historique et de la culture a prononcé l’exclusion de son fils, C D A, né en 2019, du restaurant scolaire à compter du 5 septembre 2022 en raison de son comportement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Pour conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. D, la commune d’Etampes fait valoir que par une décision du 19 avril 2023, la première adjointe au maire de la commune a proposé d’accueillir l’enfant à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée, portant exclusion de l’enfant à compter du 5 septembre 2022, a reçu exécution durant toute l’année scolaire 2022-2023 et n’a pas été retirée. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mentions des voies et délais de recours contentieux.
4. La décision du 7 septembre 2022 par laquelle la première adjointe de la commune a prononcé l’exclusion de l’enfant du restaurant scolaire à compter du 5 septembre 2022 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n’est pas opposable à l’encontre de M. D. Si la requête a été enregistrée le 15 octobre 2023, soit au-delà d’un délai raisonnable d’un an, il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que M. D a contesté l’éviction de son fils et a échangé avec la commune à de nombreuses reprises antérieurement à l’introduction de la requête. Ces échanges constituent des recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
6. La commune d’Etampes soutient que la requête de M. D est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Toutefois, M. D, qui n’est pas assisté par un avocat, conteste la décision attaquée et doit être regardé comme en demandant l’annulation, et il présente à cet égard plusieurs moyens, tirés notamment du non-respect du règlement général des inscriptions aux activités et services municipaux et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au bien-fondé de l’exclusion de son fils. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 2 du règlement général des inscriptions aux activités et services municipaux validé en Conseil municipal d’Étampes du 23 juin 2022 : " Après avoir tenté de régler au mieux les litiges avec les familles directement concernées, la Ville se réserve le droit d’exclure un inscrit de manière temporaire ou définitive, en cas : – De non-respect des règles de la charte de bonne conduite pour les restaurants scolaires maternels et élémentaires, ou du règlement intérieur relatif à l’activité ; – De comportement de l’inscrit en inadéquation avec la vie en collectivité, pour l’ensemble des prestations offertes par la Ville d’Étampes ; – De non-respect du présent règlement ".
8. M. D soutient que la décision d’exclusion de son fils du restaurant scolaire communal a été prise en méconnaissance du règlement précité dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun échange. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Etampes a tenté de joindre la mère de l’enfant le 1er septembre 2022, puis que cette dernière a été informée par la responsable de la vie scolaire le 2 septembre 2022 par téléphone de l’exclusion de leur fils du restaurant scolaire. Puis, par la décision du 7 septembre 2022, la première adjointe de la commune a prononcé l’exclusion de l’enfant du restaurant scolaire à compter du 5 septembre 2022. Si la commune fait valoir qu’elle a tenté d’échanger avec le requérant à de nombreuses reprises, il ressort des pièces du dossier que toutes ces tentatives sont postérieures à la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant exclusion de son fils du restaurant scolaire a été prise sans que les services municipaux cherchent, avant de prononcer la mesure d’exclusion, une solution avec la famille en méconnaissance de l’article 2 du règlement général des inscriptions aux activités et services municipaux de la commune d’Etampes.
9. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Etampes a prononcé l’exclusion de C D A du service de restauration scolaire communal à compter du 5 septembre 2022.
Sur les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Etampes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 du maire de la commune d’Etampes est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune d’Étampes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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