Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2201383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 7 octobre 2024 et le 11 avril 2025, la commune d’Ajaccio et le comptable public de cette commune, représentés par la SELARL Parme avocats, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Pro Etanche, son liquidateur, Me Celeri, la société Axa France Iard, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, la société Ingénierie structures bâtiment (ISB) et Mme A C à leur verser la somme de 1 073 343,85 euros TTC, en réparation des conséquences dommageables résultant des travaux de reconstruction de l’école primaire Simone Veil à Ajaccio, au titre de la responsabilité décennale résultant de l’exécution du marché public afférent à ces travaux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ces mêmes personnes à verser la même somme résultant des conséquences dommageables des travaux précités, au titre de la fraude ou du dol ;
3°) de mettre à la charge in solidum des personnes précitées la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la commune justifie de l’habilitation du conseil municipal au maire d’ester en justice ;
— les désordres, non apparents à la réception des travaux, constatés sur l’étanchéité de l’ouvrage résultent de manquements commis par la société Pro Etanche au titre de sa responsabilité décennale et de celle du maître d’œuvre qui n’a pas proposé d’accepter les travaux avec réserves et n’a pas proposé de vérifier la recherche de fuite malgré les alertes du contrôle technique ;
— à titre subsidiaire, ces fautes s’assimilent à une fraude ou à un dol, en ce que le maître d’œuvre a invité la commune à prononcer la réception des travaux sans l’assortir de réserves et en prétendant que celle-ci a décidé de ne pas tenir compte de l’avis du contrôleur technique ;
— le montant des travaux de reprise de l’étanchéité s’élève à la somme de 1 073 343,85 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la société ISB, représentée par la SCP d’avocats de Angelis, Semidei, Habart Melki, Bardon, Segond, Desmure, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Pro Etanche, Me Celeri, la société Axa France Iard, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, et Mme A C soient condamnés à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette société soutient que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors qu’en tant que bureau d’étude structure, elle n’a pas participé aux prestations en liens avec les désordres en cause ;
— la société Pro Etanche devra être principalement condamnée, ainsi que son assureur, à la garantir de ces désordres, en raison de la responsabilité quasi-délictuelle du constructeur, ainsi que le groupement d’entreprises de maîtrise d’œuvre, les désordres imputables à la maîtrise d’œuvre étant liés au suivi de chantier et à la réception des travaux ;
— subsidiairement, la somme sollicitée par la commune, en tant qu’elle dépasse l’estimation résultant de l’expertise judiciaire, est excessive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 13 février 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Savelli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société Pro Etanche à 30 % des dommages retenus par l’expertise judiciaire et à la condamnation des sociétés composant le groupement d’entreprises de maitrise d’œuvre à la garantir de toute condamnation infligée à son assurée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio et du comptable public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette société soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître d’actions tendant au paiement de sommes dues par l’assureur au titre d’obligations de droit privé ;
— la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de l’habilitation à ester en justice ;
— la responsabilité de la société pro Etanche ne saurait être engagée, dès lors que le maître d’ouvrages ayant connaissance de vices apparents avant la réception des travaux, sa responsabilité décennale doit être écartée ;
— aucune faute assimilée à un dol ne saurait être recherchée ;
— subsidiairement, sa part de responsabilité se limite à 30 % des désordres en cause, celle du maître d’œuvre s’élevant à 70 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 12 mars 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 avril 2025, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco et la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, représentées par la SELARL Symchowicz, Weissberg et Associés, concluent, à titre principal, à la condamnation de la société Pro Etanche à les garantir de toute condamnation infligée au groupement d’entreprises de maîtrise d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces sociétés soutiennent que :
— les désordres d’étanchéité, qui n’étaient pas apparents à la réception des travaux, relèvent de la garantie décennale et sont exclusivement imputables à la société Pro Etanche ;
— elles n’ont commis aucun manquement au titre de la responsabilité contractuelle ni aucune faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
— subsidiairement, les conclusions indemnitaires ne sauraient dépasser l’estimation résultant du rapport d’expertise judiciaire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101036 du 22 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cano, avocate de la commune d’Ajaccio, de Me Rosso, avocate de la SAS ADP Architectes, de la SARL Atco et de la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, ainsi que celles de Me Goubet, avocat la société ISB.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Ajaccio a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de reconstruction de l’école primaire Simone Veil à Ajaccio. A cette fin, le 6 janvier 2016, elle a confié à la société Pro Etanche la réalisation du lot n° 2 du marché public n° 15/093 relatif à l’étanchéité de cet ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 12 juin 2019. Par un courrier du 17 novembre 2020, la commune a informé la société titulaire de ce lot de la présence d’infiltrations d’eau dans cette école. Par l’ordonnance n° 2101036 du 9 décembre 2021, la juge des référés du tribunal a ordonné une expertise à l’effet de constater les désordres survenus à la suite des travaux de reconstruction de l’école primaire Simone Veil et de ses annexes à Ajaccio. M. B, expert judiciaire, a remis son rapport au greffe du tribunal le 20 mars 2024. La commune d’Ajaccio et le comptable public auprès de cette commune demandent au tribunal de condamner solidairement la société Pro Etanche, son liquidateur, Me Celeri, la société Axa France Iard, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, la société Ingénierie structures bâtiment (ISB) et Mme A C à leur verser la somme de 1 073 343,85 euros TTC, en réparation des conséquences dommageables résultant des travaux d’étanchéité afférents à la reconstruction de l’école primaire Simone Veil.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
3. Le présent litige qui trouve son origine dans l’exécution d’un marché de travaux publics sur le territoire de la commune d’Ajaccio, oppose notamment cette commune d’Ajaccio, maître d’ouvrage, à la société Pro Etanche, titulaire du lot n° 2 de ce marché et à son assureur, la société Axa France Iard. Or, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la commune d’Ajaccio dirigées contre cette société d’assurance. Il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par cette dernière société ne peut qu’être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Axa France Iard :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 18 juillet 2022, le conseil municipal d’Ajaccio a donné délégation à son maire à l’effet d’ester en justice devant la juridiction administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de cette commune doit être écartée.
5. En second lieu, l’article R. 431-9 code de justice administrative prévoit : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé./ Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le comptable public auprès de la commune d’Ajaccio aurait bénéficié d’une délégation de signature du ministre intéressé pour présenter une requête dans la présente instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du comptable public doit être accueillie.
Sur la garantie décennale :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire cité au point 1 et n’est pas contesté en défense, que, d’abord, à la suite des travaux de reconstruction de l’école primaire Simone Veil à Ajaccio, des infiltrations importantes provenant des toitures-terrasses de cet établissement sont apparues, notamment dans une salle de classe. De tels dommages sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination. Ensuite, si les travaux réalisés par la société Pro Etanche, au titre du lot n° 2 en cause, ont donné lieu à réception assortie de réserves par le maître d’ouvrage le 12 juin 2019, ces réserves ne présentent pas de lien avec les désordres en litige. Enfin, si le contrôleur technique a signalé des infiltrations d’eau importantes dans une salle de classe de l’école dès le 17 décembre 2018 et qu’une réalisation défaillante de l’étanchéité a été constatée lors des réunions de chantier qui se sont tenus jusqu’au 24 avril 2019, permettant d’établir que de tels vices étaient connus de la commune d’Ajaccio lors de la réception de l’ouvrage, les conséquences de ces vices ne se sont révélées qu’après cette réception. Ainsi, ils ne peuvent être considérés comme apparents. Dès lors, d’une part, la responsabilité décennale de la société Pro Etanche doit être engagée en ce qu’elle a laissé des composants de l’étanchéité de la toiture de l’école soumis aux intempéries. D’autre part, il y a lieu d’engager également la responsabilité des sociétés composant le groupement solidaire d’entreprises de maitrise d’œuvre dans le cadre du marché public conclu avec la commune d’Ajaccio en 2012, dès lors que ce groupement s’est abstenu de procéder aux vérifications par recherche de fuites sur l’ouvrage entre les constats précités du 24 avril 2019 et la réception du 12 juin 2019 et n’a pas suggéré au maître de l’ouvrage d’assortir la réception des travaux de réserves en lien avec ces désordres.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité du groupement de maitrise d’œuvre pour fraude ou dol, la commune d’Ajaccio est fondée à rechercher la responsabilité in solidum, d’une part, de la société Pro Etanche et, d’autre part, de la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, la société ISB et Mme A C, composant le groupement de maîtrise d’œuvre.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le montant TTC des travaux de réfection liés aux dommages causées par les infiltrations par la toiture de l’école Simone Veil s’élève à la somme totale de 607 867,85 euros, comprenant les mesures conservatoires engagées par la commune à hauteur de 22 587,85 euros. Il y a lieu de mettre la somme de 607 867,85 euros à la charge in solidum de la société Pro Etanche et de la SAS ADP Architectes, de la SARL Atco, de la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, de la société ISB et de Mme A C.
En ce qui concerne les appels à garantie :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres subis par la commune d’Ajaccio à la suite des travaux réalisés dans l’école primaire Simone Veil, ont été principalement causés par la société Pro Etanche, en raison des manquements cités au point 8. Il y a lieu de fixer la part de responsabilité imputable à cette société aux deux tiers des dommages subis par la commune. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie formulées par la SAS ADP Architectes, la SARL Atco et la SARL Méditerranéenne d’ingénierie à l’encontre de la société Pro Etanche doivent être accueillies à hauteur de deux tiers de ces dommages.
12. En second lieu, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
13. Contrairement à ce que la société ISB soutient, le contrat conclu par le groupement solidaire d’entreprises de maitrise d’œuvre ne fixe pas les tâches respectives de chacun des cotraitants. Dès lors, les conclusions d’appels en garantie de cette société, en sa qualité de bureau d’études techniques, à l’encontre des autres membres du groupement solidaire d’entreprises de maitrise d’œuvre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée M. B, liquidés et taxés à la somme de 42 868,32 euros par l’ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal du 22 mars 2024, à la charge définitive et in solidum de la société Pro Etanche, d’une part, et de la SAS ADP Architectes, de la SARL Atco, de la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, de la société ISB et de Mme A C. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 11, la société Pro Etanche doit être condamnée à garantir la SAS ADP Architectes, la SARL Atco et la SARL Méditerranéenne d’ingénierie à hauteur des deux tiers de cette somme.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
15. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société Pro Etanche, de la SAS ADP Architectes, de la SARL Atco, de la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, de la société ISB et de Mme A C une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ajaccio et non compris dans les dépens. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 11, la société Pro Etanche doit être condamnée à garantir la SAS ADP Architectes, la SARL Atco et la SARL Méditerranéenne d’ingénierie à hauteur des deux tiers de cette somme.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Ajaccio ou de l’Etat, qui ne sont pas tenus aux dépens, les sommes que la société ISB, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie et la société Axa France Iard demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune d’Ajaccio dirigées contre la société Axa France Iard sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Pro Etanche, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, la société ISB et Mme A C sont condamnées in solidum à verser à la commune d’Ajaccio une somme de 607 867,85 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 42 868,32 euros, sont mis à la charge définitive et in solidum de la société Pro Etanche, de la SAS ADP Architectes, de la SARL Atco, de la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, de la société ISB et de Mme A C.
Article 4 : La société Pro Etanche, la SAS ADP Architectes, la SARL Atco, la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, la société ISB et Mme A C verseront in solidum à la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Pro Etanche est condamnée à relever et garantir la SAS ADP Architectes, la SARL Atco et la SARL Méditerranéenne d’ingénierie à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées aux articles 1er à 3 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera à la commune d’Ajaccio, à la direction régionale des finances publiques de la Corse, à la société Axa France Iard, à la société Pro Etanche, à Me Celeri, à la SAS ADP Architectes, à la SARL Atco, à la SARL Méditerranéenne d’ingénierie, à la société ISB et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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