Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Salas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail ».
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors qu’elle lui a été irrégulièrement notifiée ;
- est illégale dès lors que « les décisions préfectorales prises à son encontre apparaissent en réalité comme une sanction de l’administration en réponse à sa supposée non-communication de changement de domicile » ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2023 ne lui a pas été notifiée ;
l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Salas, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête.
Postérieurement à l’audience et à la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de celle-ci, M. A… a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 4 juillet 2025, le préfet de l’Allier a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour la durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023 :
Les conditions de notification de l’obligation de quitter le territoire édictée le 12 mai 2023, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de notification de la décision attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement du 12 mai 2023, le requérant fait valoir que « les décisions préfectorales prises à son encontre apparaissent en réalité comme une sanction de l’administration en réponse à sa supposée non-communication de changement de domicile ». Si, ce faisant, M. A… peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir de ce que les décisions du préfet de l’Allier d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence du 4 juillet 2025 ont, en réalité, pour objet de sanctionner son changement de domicile, ces décisions sont postérieures à l’édiction, le 12 mai 2023, de l’obligation de quitter le territoire en litige et leur éventuelle illégalité est ainsi et en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Le requérant soutient que l’interdiction de retour en litige est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2023 ne lui a pas été notifiée régulièrement dans la mesure où un étranger qui n’est ni demandeur d’asile, ni détenteur d’aucun titre de séjour n’a aucune obligation de déclarer son changement d’adresse alors qu’il « n’était plus en attente de réponse de l’administration préfectorale » nécessitant une obligation particulière de communication avec celle-ci puisque sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant la décision du 12 mai 2023, par laquelle la préfète de la Charente a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours suite au rejet de sa demande d’asile, est retourné à l’administration le 5 juin 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 16 mai 2023 à une adresse dont le requérant ne conteste pas qu’il s’agissait de celle qu’il avait alors déclarée à l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. A… pour quitter le territoire français est réputée lui avoir été notifiée le 16 mai 2023. Ainsi, le délai de trente jours laissé à M. A… pour exécuter la mesure d’éloignement en date du 12 mai 2023 était expiré à la date à laquelle le préfet de l’Allier a interdit son retour sur le territoire français par sa décision du 4 juillet 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant qu’il aurait entreprise de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français antérieurement au 4 juillet 2025. Par suite, le préfet de l’Allier a pu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir que M. A… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par la décision du 12 mai 2023.
Le requérant fait valoir qu’il a appris être porteur de la maladie de Crohn en début d’année 2023 postérieurement au rejet de sa requête présentée devant la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il a subi une opération le 6 décembre 2024 qui a généré de nombreuses complications ce qui l’oblige à suivre un traitement au long court en monothérapie sous forme d’injections qui doit se poursuivre pendant au moins six mois ; qu’il n’a jamais témoigné un manque de volonté de s’intégrer en France ; qu’il a toujours travaillé ; qu’il a débuté son contrat de travail le 1er juin 2022 alors qu’il était encore sous le régime du récépissé de sa demande d’asile et qu’il s’est alors ainsi initialement engagé légalement dans sa relation de travail qui, en raison de sa situation de santé et de sa déception quant à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, a basculé dans une « illégalité conjoncturelle », que dans ces conditions, il n’était pas intentionnellement opposé à réaliser les « démarches administratives nécessaires », qu’à sa sortie du commissariat le 4 juillet 2025 suite à la remise des décisions en litige, son employeur a tout de suite a rempli la demande d’autorisation de travail afin de la déposer en préfecture avec une demande de carte de séjour portant la mention « travail » et que, n’arrivant pas à obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux, son conseil a envoyé une demande afin que le dossier soit déposé dans les meilleurs délais.
Toutefois, M. A… ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et a déclaré que toute sa famille se trouve au Bengladesh. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par le requérant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par ailleurs, si le requérant fait état de démarches de son employeur en vue de la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour et produit en ce sens, au demeurant postérieurement à la clôture de l’instruction, des échanges de courriels datés des 9 et 11 juillet 2025, celles-ci sont en tout état de cause postérieures à l’édiction de la décision en litige et sont donc sans incidence sur sa légalité alors, de surcroît, qu’il ne conteste pas les observations du préfet de l’Allier en défense selon lesquelles il ne s’est jamais préoccupé d’entreprendre de telles démarches antérieurement à son interpellation le 4 juillet 2025. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Pour ces motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision interdisant son retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Les motifs dont M. A… fait état, rappelés au point 7 du présent jugement, ne sont par eux-mêmes, pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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