Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl Peneau etDouard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de ne pas exécuter l’arrêté litigieux dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation en raison de la proximité de la date prévue le 6 mai prochain de son éloignement du territoire français sur lequel il réside depuis plusieurs années, ce qui aura pour conséquence de l’éloigner de sa famille, à savoir sa compagne, ses enfants mais aussi sa mère et son frère et sa sœur et cela alors même qu’il bénéficiait d’un récépissé ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il ne représente plus une menace à l’ordre public : il a bénéficié d’un aménagement de peine consistant en un placement extérieur par un jugement du 28 mai 2024, à compter du 4 juin 2024 ; la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui a renouvelé pendant près de deux ans un récépissé l’autorisant à travailler ; il est père de deux enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue ; il n’existe aucun risque de récidive ; il est en mesure de pourvoir à ses besoins par son travail ; l’ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français en situation régulière comme sa mère, sa sœur et ses frères ; il est présent sur le territoire de manière ininterrompue depuis 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé ;
— la mesure d’expulsion n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. A eu égard à la gravité et l’actualité de la menace qu’il représente pour l’ordre public : il n’est pas marié, a menacé de mort la mère de ses enfants, à l’égard desquels il a perdu l’exercice de l’autorité parentale ; il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française et il lui est interdit d’entrer en contact avec son ex-compagne ;
— M. A ne démontre pas qu’il serait, actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de représailles ou de traitements inhumains et dégradants une fois retourné au Maroc, qui seraient contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
— la requête au fond n° 2502671 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne les efforts de réinsertion du requérant, la circonstance qu’il dispose désormais d’éléments stabilisants dans sa vie, en particulier sa nouvelle compagne ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2025, souligne que M. A s’est vu délivrer des récépissés depuis deux ans, laissant penser que le préfet n’a pas considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, ce qui a favorisé sa réinsertion, insiste sur le fait qu’il ne représente désormais plus une menace grave pour l’ordre public, fait valoir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose que M. A compte retrouver ses droits auprès de ses enfants ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que l’avis de la commission d’expulsion est obligatoire mais n’est pas un avis conforme, insiste sur le fait que M. A représente une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public, relève qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et n’a pas l’autorité parentale, que sa relation avec sa nouvelle compagne est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1989, est entré en France en 2003 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Incarcéré depuis le 3 juillet 2009 et arrivé au terme de sa peine, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 10 avril 2025, prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre juin 2009 et juin 2017, des peines d’emprisonnement cumulées d’une durée supérieure à dix-huit années ayant été prononcées à son encontre pour usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, port prohibée d’arme, extorsion commise avec une arme et escroquerie, recels de biens provenant d’un crime ou d’un délit. M. A se prévaut du caractère ancien de ces faits et soutient qu’il a entrepris des démarches en vue de sa réinsertion et fait valoir qu’il bénéficie depuis le 4 juin 2024, à la suite d’un jugement du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Rennes, d’un aménagement de peine consistant en un placement extérieur. Toutefois, il est constant que l’intéressé a également été condamné récemment le 30 mai 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme pour menaces de mort sur son ex-compagne. S’il soutient que ces faits se sont déroulés dans un contexte de séparation difficile avec notamment des provocations de son ex-compagne et que depuis son placement extérieur, plus aucun fait ne peut lui être reproché, il ressort toutefois des pièces du dossier que son ex-compagne a sollicité et obtenu une ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Rennes le 25 novembre 2024 et il ressort du jugement du 28 mai 2024 de ce tribunal que l’expert psychiatre qui a examiné M. A, s’il a relevé une évolution favorable dans sa personnalité, a indiqué qu’il convenait d’être prudent sur le risque de récidive. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. A, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant, par l’arrêté contesté du 10 avril 2025 et en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut également de sa présence en France depuis 2003, de la circonstance qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2019 et 2023, de ce qu’il ne dispose plus d’attaches familiales au Maroc, tous les membres de sa famille étant présents en France et de sa relation avec une nouvelle compagne depuis un an. Toutefois, il est constant qu’il a été déchu de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants et n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. En outre, la relation récente qu’il invoque ne suffit pas à caractériser l’existence de liens intenses et stables tissés sur le territoire français et il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de l’existence de liens intenses avec ses frères et sœur. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère partage son temps entre la France et le Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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