Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 janv. 2026, n° 2518813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, dès lors que les faits ayant justifié sa garde à vue se sont avérés erronés et ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 12 janvier 2026 à 9h37, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- M. A… a été interpellé pour des faits de viols commis sur conjoint et de violences habituelles commises sur une personne vulnérable, confirmés par deux témoignages et des preuves médicales, et dont la gravité et la réitération caractérisent une menace à l’ordre public ;
- M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de fonder la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- le requérant ne saurait valablement se prévaloir d’une atteinte portée à sa vie privée et familiale, au regard de ses agissements à l’encontre de Mme F… et alors qu’il est dépourvu de liens personnels et familiaux durables en France.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Enam, représentant M. A…, qui soutient en outre que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens sont dirigées contre l’Etat, qu’il n’a pris connaissance de la plainte déposée contre lui qu’à l’occasion d’un simple contrôle routier ayant donné lieu à la vérification de son identité, que les conclusions de l’enquête de voisinage à laquelle il a ensuite été procédé ont entraîné la fin de sa garde à vue, en l’absence de tout engagement de poursuites, que la préfecture a dénaturé les faits du dossier puisque l’arrêté relève de façon erronée une entrée en France en 2023 et une absence de tout titre de séjour, qu’il a vécu de 2019 à 2022 chez son oncle et a exercé un ensemble de petites activités dans le bâtiment et le déménagement, puis a été embauché par la société Servaire jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, qu’il a bien introduit courant 2025 une demande de titre de séjour mention « salarié », présentée par son avocate, ainsi qu’en atteste l’introduction d’un recours à l’encontre de son rejet implicite auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il a quitté le domicile conjugal le 28 avril 2024 et dispose toujours juridiquement de la qualité de conjoint d’une ressortissante française, bien qu’une procédure de divorce soit en cours, que le Procureur de la République n’a donné aucune suite à la plainte, preuve que les faits reprochés ne sont pas établis, tandis qu’il n’a jamais l’objet d’aucun antécédent, qu’il vit en concubinage depuis novembre 2024 et qu’il demande qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1984 à Azeggun (Algérie), qui serait entré en France au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, a été interpellé le 21 décembre 2025 pour des faits de violence habituelle sur personne vulnérable et de viol sur conjoint. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de ses attributions. Cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, délégation est donnée à Mme H… G…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les points 2° et 5° de l’article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… a été interpellé le 21 décembre 2025 pour des faits de viols sur conjoint et de violences habituelle sur personne vulnérable, et relève que le requérant ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, en 2023 selon lui. L’arrêté indique que le maintien de M. A… en situation irrégulière constitue un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et affirme qu’en l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité, et d’une résidence effective et permanente, le requérant ne présente pas de garanties de représentation. Enfin, le préfet relève que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, et n’allègue pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public(…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Enfin, l’article L. 612-6 du même code dispose que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. D’une part, il n’est pas contesté que, si M. A… a disposé d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » à compter du 20 février 2023, en conséquence de son mariage avec une ressortissante française, la demande de renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée pour incomplétude. De plus, l’enregistrement le 13 juin 2025 du recours en excès de pouvoir, dont les conclusions ne ressortent pas des pièces du dossier, formé par le requérant auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l’encontre d’une décision prise par le préfet du Val-d’Oise, atteste que, à supposer qu’une nouvelle demande de titre aurait été présentée pour M. A… en qualité de salarié, une telle demande devrait être regardée comme ayant fait l’objet d’un rejet. Ainsi, alors que le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, le 29 décembre 2019 selon lui, le préfet du Val-d’Oise était fondé à prononcer une obligation de quitter le territoire français pour le seul motif de l’irrégularité de son séjour. De plus, il ressort du témoignage de Mme F…, confirmé par ceux de Mmes C… et Sebaoui, que le requérant a exercé des pressions psychologiques sur sa conjointe, souffrant d’une maladie auto-immune et reconnue travailleur handicapée, et lui a fait subir des rapports sexuels non consentis. Si la plainte déposée par Mme F… date du 29 mai et du 1er juin 2024 et n’a été portée à la connaissance de M. A… que le 21 décembre 2025, à l’occasion d’un contrôle routier, une telle circonstance ne peut s’analyser comme impliquant que les faits reprochés ne seraient pas établis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. D’autre part, M. A… a soutenu au cours des débats de l’audience que l’arrêté pris à son encontre comporte une date d’entrée en France erronée et s’appuie sur l’absence de tout titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort de ses termes que le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant s’est maintenu en France sans renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les pièces produites par M. A… à l’appui de sa requête ne permettent d’illustrer, ni son entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019, ni la continuité de sa présence en France depuis cette date. Dès lors, le moyen tiré d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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