Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de cette décision de refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 28 avril 2025.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante arménienne née le 17 mai 1970, déclare être entrée en France, le 17 avril 2017. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2018. Le 12 octobre 2020, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En décembre 2022, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet de la Marne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour qu’elle affirme avoir effectuée sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, et même si l’attestation de dépôt qui a été émise par la préfecture le 23 mai 2023 mentionne que l’intéressée a présenté un dossier de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort néanmoins des termes mêmes de sa demande de titre de séjour, qui est produite en défense, que Mme C épouse B a formulé une « demande d’admission exceptionnelle au séjour », en se prévalant de son mariage avec une personne en situation régulière. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est relatif à une telle admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après examen de sa situation personnelle et familiale, a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’il n’ait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation sur ce point, eu égard à son arrivée en France à l’âge de quarante-six ans, au caractère récent de son mariage, aux multiples attaches familiales dans son pays d’origine, et au faible nombre de liens noués en France.
4. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision et soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante se prévaut de ce que, d’une part, elle est mariée depuis le 29 octobre 2022 avec un ressortissant arménien en situation régulière sur le territoire français et qu’elle a établi sa vie familiale en France où réside également son fils, et, d’autre part, elle exerce une activité professionnelle depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dehors de son mariage relativement récent à la date de l’arrêté en litige et de la présence alléguée de son fils majeur en France, et alors qu’elle a déclaré dans le cadre de sa demande de titre de séjour avoir un enfant majeur résidant en Arménie, Mme C épouse B ne justifie pas avoir noué d’autres liens particuliers sur le territoire français. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle particulière depuis son entrée en France en 2017, en se bornant à produire quelques attestations de bénévolat et de suivi de cours de français, ainsi que quelques bulletins de salaire en 2021, 2024 et 2025. Par ailleurs, il est constant que Mme C épouse B conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, en prenant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Période de chasse ·
- Destruction ·
- Faune ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commission départementale ·
- Forêt ·
- Public
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Résidence effective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Statuer ·
- Médecin ·
- Personne publique ·
- Conclusion ·
- Débours ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Afghanistan ·
- Injonction ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Restaurant ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Enfant ·
- Service ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Sérieux ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Messages électronique
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.