Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2206135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2022 et 6 septembre 2023, Mme A C née B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 portant mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 23 mai 2022 et l’informant qu’elle serait redevable de la somme de 5.116 € correspondant aux indemnités touchées indûment, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er décembre 2022.
Elle soutient que :
— le foyer de l’enfance aurait dû la placer en congé longue maladie dans l’attente de l’avis du comité médical et non en congé maladie ordinaire ;
— le délai de traitement de sa demande de reprise en congé longue maladie était trop long ;
— elle n’a pas bénéficié d’informations suffisantes ;
— la décision de rejet du 1er décembre 2022 sur sa demande formulée le 28 septembre 2022 était volontairement tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le foyer de l’enfance, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 portant mise en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 23 mai 2022, dès lors qu’elles constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois dans le mémoire de la requérante enregistré le 6 septembre 2023, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, soit après la cristallisation du débat contentieux résultant de l’article L.421-1 du code de justice administrative et qu’au surplus, à l’occasion du recours gracieux formulé par la requérante à la date du 28 septembre 2022, elle a indiqué qu’elle ne contestait pas cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, titulaire au grade d’adjointe administrative hospitalier, exerce au sein du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes depuis le 28 février 2011 et a été placée en congé longue maladie du 16 janvier 2019 au 3 novembre 2020. A l’issue de cette période, elle a repris ses fonctions. Le 23 novembre 2021, elle a présenté un nouvel arrêt de travail et sollicitait par un courrier daté du 24 novembre un congé longue maladie. Par une décision en date du 15 février 2022, elle a fait l’objet d’un placement en congé maladie ordinaire du 23 novembre 2021 au 25 février 2022, renouvelée à deux reprises pour couvrir la période allant jusqu’au 26 août 2022, puis, par une décision du 8 septembre 2022, d’un placement en congé longue maladie rétroactif pour la période compris du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, puis d’un placement en disponibilité d’office par une décision du 15 septembre 2022 à compter du 23 mai 2022. Ainsi, dans l’attente de l’avis obligatoire du conseil médical départemental saisi à la suite de la demande formulée par la requérante, l’aide à l’enfance l’a placée en congé maladie ordinaire, d’abord à plein traitement du 23 novembre 2021 au 11 février 2022, puis à demi-traitement du 12 février au 25 février 2022, renouvelé une première fois jusqu’au 20 mai 2022, puis jusqu’au 26 août 2022. Par une décision du 23 août 2022, le conseil médical départemental a rendu un avis favorable au bénéfice du congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2021 et reconnu la rechute de longue maladie. Par une décision du 8 septembre 2022, tenant compte de l’avis rendu le 23 août 2022, le foyer de l’enfance a abrogé les trois décisions par lesquelles Mme C avait été placée en congé maladie ordinaire et placé cette dernière en congé longue maladie à compter du 23 novembre 2021 et jusqu’au 22 mai 2022. Mme C a ensuite été placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 23 mai 2022. Tirant les conséquences financières de l’ensemble de ces éléments, le foyer de l’enfant a émis un titre de recettes le 27 septembre 2022 par lequel une somme de 5.116,77 € est réclamée à Mme C correspondant au rémunérations et compléments de rémunérations indument perçus. Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de la somme en litige.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2022 portant mise en disponibilité d’office pour des raisons de santé à compter du 23 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Mme C a, pour la première fois, demandé au tribunal l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 dans son mémoire enregistré le 6 septembre 2023, au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date d’enregistrement de sa requête. Ces conclusions nouvelles sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2022 l’informant qu’elle était redevable d’une somme de 5.116, 77 euros correspondant aux indemnités touchées indûment :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos () de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; () « . Aux termes de l’article 24 de ce décret : Pour obtenir un congé de longue maladie (), le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l’arrêté ministériel prévu à l’article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. ».
5. En premier lieu, la requérante soutient que le foyer de l’enfance a commis une erreur en la plaçant en congé maladie ordinaire, d’abord à plein traitement, du 23 novembre 2021 au 11 février 2022, puis à mi-traitement à compter du 12 février 2022. Il est constant que par une décision du 27 mars 2019, rendue sur avis favorable du comité médical départemental du 19 mars 2019, Mme C s’est vu attribuer un congé de longue maladie à plein traitement par une décision du 27 mars 2019 à compter du 16 janvier 2019 jusqu’au 15 juillet 2019. Cette position statutaire s’est prolongée jusqu’au 15 juillet 2021 à la suite de plusieurs décisions rendues à la suite de l’avis du comité médical départemental. Le 24 novembre 2021, Mme C a transmis un arrêt de travail de son médecin traitant et a également sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie, d’abord en informant son service par courriel de son intention ; ensuite, en adressant une demande datée du 24 novembre 2021 accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant. Par une décision du 15 février 2022, abrogée par une nouvelle décision du 8 septembre 2022, la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a placé en congé maladie ordinaire conformément à l’arrêt transmis, dans l’attente de l’avis obligatoire du comité médical, pour prendre ensuite la décision d’accorder ou refuser le congé longue maladie sollicité. Ainsi, la décision de placement en congé maladie ordinaire a été prise dans l’attente de l’avis du comité médical, après saisine par courrier du 24 novembre 2021 de l’intéressée. Ce placement en congé maladie ordinaire avait ainsi pour but de placer celle-ci dans une position statutaire régulière pendant la période transitoire séparant l’issue de ses droits à congé maladie ordinaire de la décision définitive subordonnée à l’avis du comité médical départemental. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a commis une erreur en la plaçant en congé maladie ordinaire au lieu de la placer en congé longue maladie ce qui a eu pour conséquence d’engendrer un trop perçu de traitement du fait de son placement en congé maladie ordinaire à plein traitement du 23 novembre 2021 au 11 février 2022. Par suite, le moyen est écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 8 septembre 2022, prise à la suite de l’avis favorable rendu le 23 août 2022 par le comité médical départemental, la directrice générale de l’aide à l’enfance des Alpes-Maritimes a décidé de renouveler le congé longue maladie de Mme C pour 6 mois à compter du 23 novembre 2021. Il est constant que la demande du 24 novembre 2021 par laquelle l’intéressé sollicitait le bénéfice d’un congé longue maladie a été traitée dès réception de son courrier accompagné du certificat médical de son médecin traitant et qu’elle en a été informée par retour de courriel du 24 novembre 2021, produit dans le cadre de l’instance. Au surplus, il est constant que son interlocuteur précisait dans le mail que le délai de traitement par le comité médical était un peu long. Le comité médical a rendu son avis à l’issue d’une période de neuf mois, le 23 août 2022 alors que Mme C avait été placée en congé de maladie ordinaire dans l’attente de recevoir cet avis obligatoire. Le service a manifestement relancé la procédure à la suite de la demande formulée le 7 février 2022, confirmant à Mme C qu’il ne disposait pas de retour de la part du comité médical et l’invitant à prolonger son arrêt de travail dans l’attente. Par suite le moyen tiré de ce que le délai de traitement de la demande de reprise en congé longue maladie était trop long doit être écarté.
7. En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, dès le lendemain de son congé maladie ordinaire, dans le cadre d’un échange par mail avec son service, Mme C a été informée de ce que sa demande serait traitée dès réception de son courrier et que le délai était long. Il ressort également des pièces du dossier que par un mail du 7 février 2022, la requérante a sollicité son service sur la suite donnée à sa demande de congé longue maladie et la marche à suivre concernant son arrêt maladie ordinaire. Il a été répondu à cette demande de renseignements avec diligence, dès le 10 février 2022 et il lui a été confirmé qu’elle devait effectivement prolonger son arrêt maladie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes. Au surplus, à la supposer établie, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la somme trop perçue qui lui a été réclamée par le titre de recettes en litige et sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision de rejet du 1er décembre 2022 sur sa demande formulée le 28 septembre 2022 était volontairement tardive, elle n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. De même quant à la supposée circonstance que la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux serait tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle l’informe qu’elle serait redevable de la somme de 5 116, 77 euros correspondant aux indemnités touchées indûment.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et à la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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