Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2304044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tabiou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), à lui verser la somme de 13 000 euros par mois en réparation du préjudice qu’il a subi résultant des travaux de pose et de renouvellement du réseau de gaz rue Jacques Coutot à Strasbourg du 15 septembre 2022 jusqu’à la fin des travaux, sauf pour le mois d’octobre 2022 ;
2°) de condamner l’EMS à payer une campagne de communication pour que son commerce récupère sa clientèle ;
3°) de condamner l’EMS à lui verser des dommages et intérêts ;
4°) de condamner l’EMS à lui verser des frais de procédure.
Il soutient que son préjudice est anormal et spécial, les travaux ayant engendré une importante baisse de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’EMS conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite le « Snack chez Sam » quai Jacoutot à Strasbourg. Estimant avoir subi un préjudice commercial résultant de la pose et du renouvellement du réseau de gaz devant son établissement, M. B, après avoir obtenu une indemnisation de 9 000 euros pour le mois d’octobre 2022 par protocole transactionnel signé avec R-GDS le 17 janvier 2023, a adressé, le 26 janvier 2023, une demande préalable à l’EMS, mandataire des travaux pour la période du 15 au 30 septembre 2022 et du 1er novembre 2022 à la fin des travaux. L’EMS a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête M. B demande de condamner l’EMS à lui verser la somme de 13 000 euros par mois en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain de la voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Pour établir le caractère anormal et spécial de son préjudice, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que pendant la période pour laquelle il demande une indemnisation son commerce ne serait pas resté accessible, à tout le moins aux piétons, pendant toute cette période. En outre, la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise du requérant ne peut être regardée comme suffisamment significative par rapport aux années antérieures, quand bien même ce dernier soutient que les travaux qu’il a réalisés en 2021 étaient de nature à permettre une augmentation substantielle de son chiffre d’affaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la gêne causée à M. B par les travaux susmentionnés n’a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une voie publique dans un but d’intérêt général. M. B n’ayant ainsi pas subi de préjudice grave et spécial, il n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice, y compris des frais publicitaires et un préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EMS une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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