Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) « la rectification immédiate de l’indication « Assistant ingénieur » par « Ingénieur d’études » dans l’outil e-convention/e-signature » ;
2°) « la remise en état du circuit de signature pour permettre la signature de la convention 2025-2026 » ;
3°) « la préservation de la cohérence du dossier administratif pour l’oral du 1er décembre 2025 » ;
4°) la mise à la charge de l’administration des dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures sont utiles ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Mme C…, responsable administrative du pôle insertion professionnelle de l’Ecole de droit de la Sorbonne au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a sollicité le 8 octobre 2025 le renouvellement de sa convention de télétravail. Alors que par une ordonnance du 24 novembre 2025, la juge des référés a rejeté la demande de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision du 14 novembre 2025 de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne refusant de renouveler sa convention de télétravail, cette décision de laquelle découlent les présentes demandes de Mme C…, au demeurant formulées de façon confuse, fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne en tout état de cause à l’université de prendre les mesures demandées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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