Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 23 mars 2023, n° 2004888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de six jours, dont deux jours en prévention, qui lui a été infligée par la commission de discipline de la maison d’arrêt Grasse le 15 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est illégale en raison de l’irrégularité de la procédure suivie devant le directeur interrégional des services pénitentiaires : son avocate n’a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, malgré une demande de communication de son dossier en date du 8 octobre 2020 en méconnaissance du paragraphe 2.6.1.3 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le compte rendu d’incident ne comporte pas l’identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, et par conséquent, il n’est pas établi que l’auteur du compte rendu d’incident était absent lors de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7 -13 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, lesquels auraient dû être qualifiés de refus d’obtempérer, faute du troisième degré prévue par l’article R. 57-7-3 3° du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations Me Berthault, substituant Me Lendom, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était détenu à la maison d’arrêt de Grasse pour la période courant du 24 juin 2020 au 30 octobre 2020. À la suite d’un incident survenu le 13 septembre 2020, la commission de discipline de la maison d’arrêt Grasse lui a infligé, le 15 septembre 2020, une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de six jours, dont deux jours en prévention. Par une décision du 12 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de ladite sanction. M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres de la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant cette commission préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / () / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :/ 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 14 septembre 2020 à 9 h 45 heures les pièces constituant son dossier, notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission et la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat. La remise effective de ces pièces est attestée par la signature apposée par le détenu sur le document faisant état de cette transmission. La commission de discipline s’étant tenue le 15 septembre 2020 à 14 h 30, M. A a pu avoir accès à son dossier et préparer utilement sa défense dans le délai fixé par l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Si le requérant soutient que son conseil a demandé en vain la communication de son dossier le 8 octobre 2020, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure n’imposent pas à l’administration pénitentiaire de communiquer au conseil du détenu son entier dossier et qu’en tout état de cause, les pièces du dossier de M. A ont été remises à son conseil le 15 septembre 2020. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif aux modalités de communication de son dossier à son conseil, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
7. Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 14393, alors que l’assesseur pénitentiaire lors de la commission de discipline du 15 septembre 2020 portait le matricule n°14373. Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la composition de la commission de discipline manque en fait et doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :/ 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ;/ () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 13 septembre 2020, refusé de se soumettre à l’ordre d’un surveillant en refusant d’intégrer sa nouvelle cellule d’affectation à la suite de sa sortie du quartier disciplinaire. Ainsi, M. A a refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel comportement constitue une faute disciplinaire du second degré en application des dispositions de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen soulevé et tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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