Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 7 avril 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 27 mars 2025 dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison du fait que sa compagne a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son fils a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entachée de défaut de motivation et défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Faure-Cromarias, représentant le requérant qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 16 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort de la décision en litige que celle-ci a été prise par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait formulé une demande de titre de séjour antérieurement à l’adoption de la décision en litige. A cet égard, le courrier en date du 20 février 2025 adressé à la préfecture du Puy-de-Dôme ne constitue qu’une demande de dossier de demande de titre afin de formuler une demande future. Ce courrier n’est pas susceptible d’être regardé comme une demande de titre de séjour. Par ailleurs, le dossier de demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d’enfant malade est postérieur à la décision contestée. Il suit de là que la décision en litige ne porte pas refus de titre de séjour et que l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, comme cela a été dit point 3 du présent jugement, le courrier du 20 février 2025 ne peut être regardé comme une demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Selon les dispositions de l’article L. 611-1 dudit code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant camerounais, est entré en France le 4 janvier 2022. Il a introduit une demande d’asile le 19 janvier 2024 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 septembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Par ailleurs, M. B… vit en concubinage avec Mme C…, ressortissante camerounaise et est père de trois enfants, également de nationalité camerounaise, nés en 2020, 2022 et 2024. Il ne justifie d’aucun lien intense, ancien ou stable sur le territoire français. La circonstance que sa compagne a déposé plainte pour proxénétisme est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’une telle plainte, dirigée en l’espèce contre une ressortissante étrangère pour des faits survenus à l’étranger, n’est pas susceptible de lui ouvrir droit au titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il soutient que son dernier enfant doit bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne démontre pas qu’une telle demande a été effectuée pour son enfant malade. Enfin, la demande d’asile pour cet enfant, dont le requérant se prévaut, a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2025 et le recours devant la Cour nationale du droit d’asile est postérieur à la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que le refus d’admission au statut de réfugié n’implique pas l’inexistence de risques à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’il n’établit pas être exposé à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’éléments complémentaires, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En raison de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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