Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, le premier tour du scrutin des élections municipales de la commune de Verdun-sur-Garonne, qui s’est déroulé le 15 mars 2026, ou à titre subsidiaire les opérations électorales afférentes aux deux tours de ces élections, qui se sont tenues les 15 et 22 mars 2026 ;
2°) d’ordonner toute mesure d’instruction que le tribunal jugera utile.
Il soutient que :
les demandes de désignation en qualité d’assesseures de bureau de vote ainsi que de participation aux opérations de dépouillement de deux candidates élections municipales, élues au sein de l’opposition au conseil municipal sortant, sont restées sans réponse, et ce malgré leurs relances ;
le maire sortant refusait que la liste qu’il conduisait soit représentée dans les différents bureaux de vote de la commune, avant que les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne n’interviennent, et lui permette d’avoir deux représentants par bureau de vote ;
les opérations de dépouillement se sont déroulées en l’absence de représentants des deux listes d’opposition ;
dans l’un des quatre bureaux de vote de la commune, les opérations de comptage des enveloppes et de vérification des émargements ont été plus longues que d’ordinaire, et se sont achevées alors que le dépouillement était terminé dans les trois autres bureaux de vote ;
trois scrutateurs, employés communaux, ayant pris part aux opérations de dépouillement ne sont pas inscrits sur les listes électorales de la commune ;
un électeur, porteur d’une procuration, a signalé un incident survenu lors du vote par procuration, qui aurait été consigné sur le procès-verbal d’élection, sans qu’il n’ait pu le vérifier, malgré sa demande ;
la liste qu’il conduisait a été visée par une publication à charge sur le réseau social « Facebook », et ce quinze minutes avant l’entrée en vigueur de la période de silence électoral, empêchant de ce fait toute réponse de la part de sa liste ;
des publications ont été diffusées par des proches, et des membres de la famille de candidats aux élections sur une liste adverse à la sienne, pendant la période de silence électoral ;
un électeur n’a pas pu voter, faute de justificatif d’identité valable, alors que le document présentait permettait de justifier de son identité en vue de voter ;
les cartes électorales de plusieurs électeurs ont été tamponnées avec une date ne correspondant pas à celle du 15 mars 2026, date du premier tour du scrutin des élections municipales, sans que cet incident ne soit retranscrit dans le procès-verbal d’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre les opérations électorales municipales.
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations de vote ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales, après la proclamation des résultats de cette élection.
4. En premier lieu, la protestation présentée par M. B…, enregistrée le 20 mars 2026, soit avant le second tour des élections municipales de la commune de Verdun-sur-Garonne, tend, à titre principal, à l’annulation du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026. Toutefois, aucun candidat n’ayant été proclamé élu à l’issue de ce premier tour, ces conclusions étant dès lors dépourvues d’objet sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu la protestation présentée par M. B… tend, à titre subsidiaire, à l’annulation des deux tours du scrutin des élections municipales de la commune de Verdun-sur-Garonne. Toutefois, cette protestation enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, avant la tenue du second tour, le 22 mars 2026, à l’issue duquel des candidats ont été proclamés élus. Ces conclusions prématurées et ainsi dépourvues d’objet, sont donc également manifestement irrecevables. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter de nouveau une protestation après la proclamation des résultats.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction par le tribunal, que la protestation de M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente de la 2èmechambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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