Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2409602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tahiniti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros pour son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les mémoires ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 4 novembre 1968, est entré en France le 6 août 2001. Le 6 avril 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant a été clôturée au motif que « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : erreur de statut parent enfant français ». Toutefois, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne soutient ni n’établit que le dossier de M. B… aurait été incomplet, ce motif n’est pas au nombre de ceux que l’autorité préfectorale peut opposer à un étranger pour refuser d’enregistrer sa demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le refus d’enregistrer sa demande est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête M. B… est fondé à demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tahinti avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tahinti de la somme de 1200 euros.
.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versa à Me Tahinti une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Edert, présidente ;
Mme Beauvironnet, conseillère ;
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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