Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2507485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme D… C…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation, la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, née le 7 janvier 1989, est entrée en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 janvier 2023. Le 23 juin 2023, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 16 mai 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside régulièrement et de manière continue en France depuis le 1er septembre 2019 et qu’elle justifiait d’un titre de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Elle se prévaut également d’une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers en tension en qualité d’agent de service depuis 2020 pour le compte de deux sociétés différentes, qu’elle respecte la limite de 60 % de la durée de travail et qu’elle justifie d’un niveau B1 en langue française. Par ailleurs, elle fait état de la présence de ses parents, tous deux titulaires d’un titre de séjour pluriannuel ainsi que de la nationalité française de l’une de ses sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans enfant et qu’elle ne démontre pas l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, dès lors qu’arrivée en France à l’âge de 30 ans, elle ne conteste pas avoir vécu durant une grande partie de sa vie éloignée de ses parents. Dans ces conditions, et alors que la présence de l’intéressée en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et en dépit des efforts d’insertion dont a fait preuve la requérante, notamment au titre de son parcours scolaire et professionnel, les éléments produits par l’intéressée ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au seul motif qu’elle exercerait dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 4 le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu et alors que la requérante ne produit aucun argument tendant à ce qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire de trente jours, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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