Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201257 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A et Mme D A, représentés par la SELARL Cap Juris, demandent au tribunal :
1°) de les décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— s’agissant de la société civile immobilière (SCI) Mile End, l’administration ne peut limiter à la moitié la déduction des intérêts d’emprunt versés au Crédit Agricole dès lors que la totalité de l’emprunt a été affectée à l’acquisition des appartements ;
— s’agissant de la société civile immobilière (SCI) 57, rue de la Seine, l’administration ne pouvait pas se baser sur les loyers perçus au titre de l’année 2015 pour imposer ceux au titre de l’année 2016 dès lors que, ce faisant, l’administration a imposé des loyers non-perçus, autres que ceux ayant fait l’objet d’une saisie par la banque, diminués des charges remboursables au propriétaire, pour un montant global de 15 313 euros ;
— la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts doit être calculée sur le prix d’acquisition, indépendamment de son mode de règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D A sont associés des sociétés civiles immobilières (SCI) du 57 rue de la Seine et Mile End, qui détiennent chacune plusieurs biens immobiliers. Deux biens ont fait l’objet d’investissements réalisés en 2010 et 2011 par la SCI Mile End dans le cadre de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dit « dispositif C ». L’administration fiscale a procédé à des rehaussements notifiés à ces sociétés, puis à M. et Mme A en ce qui concerne les conséquences au niveau des revenus fonciers de l’année 2016. Après le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme A demandent la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 26 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé des dégrèvements, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2016, à concurrence d’un montant global de 2 109 euros, résultant de la prise en compte de la déduction de la totalité des intérêts d’emprunt versés au Crédit Agricole par la SCI Mile End. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la SCI du 57 rue de la Seine :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
4. Il résulte de l’instruction les impositions relatives aux revenus fonciers mises à la charge de M. et Mme A procèdent, à proportion de leurs droits dans la SCI du 57 rue de la Seine, des rehaussements apportés aux résultats de cette société dans le cadre d’une procédure de taxation d’office. Il s’ensuit qu’il appartient à M. et Mme A de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge.
5. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant () ».
6. Il résulte de l’instruction que la SCI du 57 rue de la Seine n’a déclaré aucun loyer pour l’établissement de son résultat au titre de l’année 2016 alors même qu’elle disposait des mêmes biens immobiliers qu’au titre de l’année 2015. Si les requérants contestent le montant retenu par l’administration fiscale au titre des loyers perçus en 2016, à savoir la somme de 26 909 euros, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la SCI n’aurait pas perçu d’autres loyers que ceux saisis par l’établissement bancaire CIC, pour un montant de 16 817,33 euros. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers auraient dû se limiter à ce montant, déduction faite des charges remboursables.
En ce qui concerne les bases du dispositif « C » :
7. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () IV. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros () ». Aux termes de l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation : « Ainsi qu’il est dit à l’article 1601-3 du code civil : / » La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu dit « C » ne s’applique qu’aux logements acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, neufs ou en l’état futur d’achèvement et que, dans ce dernier cas, la date de l’acquisition d’un bien conditionne l’ouverture du droit à réduction en application de ce dispositif sous réserve que le prix de l’acquisition soit entièrement payé à la fin de l’exécution des travaux.
9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont acquis auprès de la société civile de construction vente (SCCV) Famagusta, dont ils sont associés uniques, les 31 décembre 2010 et 7 janvier 2011, par le biais de la société civile immobilière (SCI) Mile End, dont ils sont associés majoritaires, deux appartements dans un immeuble en l’état futur d’achèvement situé 29, rue Ernest Manchon à Caen pour des montants respectifs de 160 000 euros et 140 000 euros toutes taxes comprises. Chaque acte de vente stipulait que le prix serait payé par un versement le jour de l’acte pour moitié et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Si la somme globale de 150 000 euros, soit la première moitié du total des acquisitions, a été versée lors de la signature des actes de vente, il n’est pas établi que la SCI Mile End aurait réglé l’autre moitié du prix, même par compensation par le règlement de travaux dont aurait été redevable la SCCV Famagusta, aucune des pièces produites en ce sens, qui pour nombre d’entre elles, au demeurant, sont étrangères à l’opération de construction dont était chargée la SCCV Famagusta, ne permettant de justifier d’un paiement effectué par la société acquéreur ni, en tout état de cause, d’un paiement à hauteur du solde du prix d’acquisition des appartements. Par suite, l’administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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