Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2604147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse rejoindre son épouxen France, malgré l’obtention d’une autorisation de regroupement familial le 16 février 2024, affecte gravement leur vie familiale, dont la réalité et l’intensité sont établies ; cette situation affecte son état de santé psychique ainsi que celui de son époux alors qu’il n’y a pas de perspective d’audiencement prochain du dossier au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 16 janvier 2025.
Vu la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2506294 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 8 octobre 2003, a épousé, le 13 juin 2023, au Sénégal, M. C… A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2002 et résidant en France. Par décision du 16 février 2024, le préfet du Nord a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par ce dernier, au profit de Mme A…. Cette dernière a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour auprès du consulat général de France à Dakar, lequel, par décision du 16 décembre 2024, a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois à la suite de sa saisine le 16 janvier 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, la requérante se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation avec son époux résidant en France et fait état des conséquences de cette situation sur leur vie privée et familiale ainsi que sur leur état de santé psychique. Toutefois, la requérante, dont une précédente requête présentée sur le même fondement avait été rejetée pour défaut d’urgence par ordonnance du 29 avril 2025 rendue au terme de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, n’apporte pas davantage d’éléments à l’appui de la présente demande de nature à démontrer que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son époux, en particulier au regard des répercussions de leur séparation sur leur état de santé, et ne fait état d’aucun changement de circonstance depuis cette date justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours en annulation introduit le 9 avril 2025. Au demeurant, il n’est pas établi que son époux ne pourrait se rendre au Sénégal, même ponctuellement, pour lui rendre visite. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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