Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2519879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Zekri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’incompatibilité pour l’exercice des fonctions d’agent des services internes de sécurité de la SNCF émis par le ministre de l’intérieur le 7 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 114-2 du code de sécurité intérieure dès lors qu’il n’est pas connu des services de police, ni de l’autorité judiciaire, que lors de son recrutement en 2023, il a fait l’objet d’une enquête démontrant l’absence de suspicion de radicalisation et que ses voyages sont motivés par son intérêt pour les cultures d’autres pays.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, sous le n° 2519879, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… B…, représenté par Me Zekri qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 28 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, non soumis au contradictoire en vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a produit l’original de l’avis contesté afin de démontrer que cet avis a été signé par une autorité compétente.
La requête a été communiquée à la SNCF qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- les observations de Me Zekri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce depuis juillet 2023 au sein de la SNCF les fonctions d’agent de la sûreté ferroviaire. Par courrier du 23 septembre 2025, la SNCF a saisi les services du ministère de l’intérieur aux fins qu’il soit procédé, sur le fondement de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, à une enquête destinée à apprécier si le comportement de M. B… était compatible avec l’exercice de ses missions. Le ministre a émis un avis d’incompatibilité le 7 octobre 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis d’incompatibilité émis à son encontre le 7 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative. / L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête. / (…) La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article. / L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / (…) Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. / (…) Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. / (…) ». Aux termes du II de l’article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque le comportement d’un salarié occupant un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l’exercice de cette fonction, l’employeur peut également demander au ministre de l’intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n’est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
4. L’avis d’incompatibilité contesté ayant été rendu pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l’objet d’une notification sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’avis attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité de ses auteurs lesquels disposaient d’une délégation régulière pour le signer au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen soulevé par M. B… tiré de l’incompétence des auteurs de l’avis contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 114-10 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. — Lorsque, dans le cas d’une enquête administrative réalisée en application du II de l’article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l’emploi occupé, il notifie au salarié l’avis motivé d’incompatibilité dans un délai d’un mois ».
6. En l’espèce, l’avis contesté vise les articles L. 114-2, R. 114-7 à R. 114-10 du code de la sécurité intérieure et rappelle la nature des fonctions exercées par l’intéressé et qu’une enquête a été diligentée pour examiner la compatibilité de son comportement avec ses fonctions. Il indique que si l’intéressé n’a aucun antécédent judiciaire, les éléments recueillis au cours de l’enquête ont permis de considérer qu’il existait un risque sécuritaire et qu’il existait ainsi des raisons sérieuses de penser que l’intéressé pourrait commettre à l’occasion de ses fonctions un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, conduisant à émettre un avis d’incompatibilité. Dans ces conditions, l’avis contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
8. Les dispositions de l’article L. 114-2 et celles, prises pour son application, de l’article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure sont, eu égard aux risques particuliers présentés notamment par les transports publics de personnes, justifiées par les exigences de la sûreté publique. Eu égard à l’objet et à la portée des enquêtes administratives effectuées, pour des raisons de sécurité, en application de ces articles, la personne faisant l’objet d’une telle enquête n’a pas à être avertie et mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis d’incompatibilité contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ni, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B… avant d’émettre l’avis en litige.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note des services de renseignement produite par le ministre en défense, que M. B… s’est rendu, le 31 août 2025, en Jordanie afin de rejoindre, par voie terrestre, la Syrie. Il a, toutefois, été interpellé, le 1er septembre 2025, par les autorités jordaniennes à la frontière syro-jordanienne et n’a pas été autorisé à entrer en Syrie. Il s’est alors rendu en Egypte. Si M. B… indique qu’il est passionné de voyage et des cultures d’autres pays et qu’il entendait se rendre en Syrie à des fins touristiques dans un pays qu’il considère comme le « berceau des civilisations », interrogé lors de son retour en France, le 4 septembre 2025, M. B… a indiqué se documenter depuis plus d’un an sur la chute du régime politique syrien de M. A… C…, sur les libérations de la prison de Seydnaya, dans laquelle étaient incarcérés des opposants à ce régime, ainsi que sur la chute de l’organisation terroriste Etat islamique. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé entendait se rendre dans la ville d’Idlib, bastion du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui a renversé le régime de M. A… C…. Lors de son entretien du 4 septembre 2025, M. B… a indiqué qu’il avait également l’intention de se rendre dans la ville de Raqqa, où était implanté l’organisation de l’Etat islamique, afin notamment de filmer le rond-point d’Al-Naïm sur lequel étaient exposées les têtes des victimes décapitées par cette organisation terroriste. De plus, il a été constaté, lors de cet entretien du 4 septembre 2025, que M. B… détenait sur lui une enveloppe contenant une somme de 650 euros avec une étiquette sur laquelle était inscrit que cette somme devait être remise à sa mère en cas de décès. Par suite, compte tenu du projet de M. B…, qui adopte une pratique rigoriste de l’islam, comme le fait valoir le ministre en défense, de se rendre dans des régions de Syrie contrôlées ou qui ont été contrôlées par des organisations terroristes, les seuls témoignages de ses proches tout comme l’annonce de ce voyage à des collègues, ne suffisent pas à démontrer le but touristique de son séjour dans ce pays, dans lequel d’ailleurs les autorités françaises déconseillent de se rendre. Dans ces conditions, alors même que ses évaluations professionnelles démontrent une rigueur dans son travail et qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire, les éléments dont se prévaut le ministre de l’intérieur sont suffisants pour établir que le comportement de M. B… donne des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible, à l’occasion de ses fonctions d’agent de la sûreté ferroviaire porteur d’une arme de service, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 114-2 du code de sécurité intérieure, doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis d’incompatibilité émis par le ministre de l’intérieur le 7 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à la SNCF SA.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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