Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitudes matérielles, dès lors qu’elles indiquent à tort qu’il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas justifié d’un lieu de résidence effectif et permanent ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois a été délivrée au requérant le 18 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1992, est entré en France le 27 novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, ce dernier s’est vu délivrer par le préfet de la Moselle une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 17 juillet 2025 au 17 octobre 2025. En admettant ainsi provisoirement au séjour M. A…, le préfet de la Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles il l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé son pays de renvoi et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, ni sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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