Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2602336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Gueye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans ses locaux en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
- elle souffre d’un cancer et risque la suspension de ses droits à l’assurance maladie.
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est empêchée de déposer sa demande de renouvellement en raison de dysfonctionnement de la plateforme qui n’ont pas été réglés par l’administration ;
- la délivrance d’un récépissé lui permettra de séjourner régulièrement en France.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 22 octobre 1989 a été munie d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2025 en qualité de conjointe de français. Dès janvier 2025, elle a tenté de formuler une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est toutefois heurtée à des dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans ses locaux en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a souhaité, dès le mois de janvier 2025, procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 11 avril 2023 et valable jusqu’au 10 avril 2025. Toutefois, elle s’est heurtée à des dysfonctionnements de la plateforme de l’ANEF induits notamment par le fait que sa date de naissance a été remplacée par celle de son fils mineur, l’empêchant de déposer sa demande puisqu’elle est considérée comme « mineur de moins de 16 ans non éligible ». Malgré de nombreuses alertes adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine pour signaler les dysfonctionnements auxquels elle faisait face, aucune solution n’a été apportée à la requérante alors que l’urgence caractérisant sa situation est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, aucune décision ne fait obstacle à la demande de Mme A… tendant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas pu déposer cette demande. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
T. Debourg
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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