Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2409621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation d’asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 9 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 3 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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