Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2506848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2025, le 19 août 2024 et le 14 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, non chiffrée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme portant sur une somme non déterminée.
Il soutient que l’arrêté du 21 juillet 2025 a été retiré par un arrêté du 22 août 2025.
Par un mémoire, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme D… prend acte du retrait de l’arrêté du 21 juillet 2025, maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens;» ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré l’arrêté du 21 juillet 2025 par un arrêté du 22 août 2025. Dans ces conditions et le retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025, d’injonction et d’astreinte de Mme D… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le défaut de liaison du contentieux :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
4. Si Mme D… formule des conclusions tendant à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé devant l’administration une réclamation préalable indemnitaire, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme D… qui ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande n’étant en tout état de cause pas chiffrée.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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