Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Magdelaine, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente dès lors que son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours avant rupture de son contrat, alors même qu’il a réalisé sa demande de titre de séjour avec diligence ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien née le 10 décembre 2000, a déposé le 26 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », pour laquelle a obtenu une « attestation de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Depuis cette date, il tente d’obtenir une convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée,
M. B soutient qu’il réside en France depuis 2018, où il est arrivé à l’âge de 15 ans, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il y travaille depuis six ans, et que son employeur, par un courrier du
7 mai 2025, l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours, sous peine de rupture de son contrat de travail. Toutefois, alors que le requérant déclare résider sur le territoire français depuis 2018, il ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 26 janvier 2024. Son comportement ne révèle donc pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. En outre, M. B ne justifie d’aucune relance depuis sa demande de pré-examen du 26 janvier 2024. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508395
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Compétence
- Militaire ·
- Révision ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Pension d'invalidité
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Traitement des déchets ·
- Recette ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Loisir ·
- Animateur ·
- Famille ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Interdiction professionnelle ·
- Enquête ·
- Commission départementale
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Restaurant ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Avis ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.