Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a refusé la dernière proposition de logement car ce dernier ne comportait aucune luminosité ni aération, présentait des traces d’humidité et apparaissait comme inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 26 janvier 2024 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 avril 2024. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ».
5. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : " III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander () : / prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ".
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour rejeter le recours amiable de Mme C, la commission de médiation a estimé que la requérante ne démontrait pas que le logement qu’elle occupe était inadapté à sa situation de handicap, qu’elle avait refusé une proposition de logement social et que l’intéressée n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment la dernière quittance de loyer et la copie du verso de l’avis d’imposition 2023 pour l’année 2022.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit depuis le 19 juillet 2019 avec son époux dans un logement de type 3 de 69 mètres carrés et qu’elle a déposé une demande de logement social le 30 janvier 2017, soit depuis un délai supérieur à 45 mois, ce qui constitue l’une des situations envisagées à
l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Mme C doit être regardée comme soutenant qu’elle n’a pas perdu son droit au logement opposable dès lors que le logement qui lui a été proposé, qu’elle a refusé le 30 janvier 2024, était mal aéré en l’absence de fenêtre dans la cuisine, ne disposait pas de balcon permettant d’étendre du linge et souffrait d’un manque de luminosité. Toutefois, par ces seules considérations, l’intéressée ne démontre pas que l’appartement qui lui avait été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités. En outre, l’intéressée ne conteste pas utilement l’autre motif de rejet réputé retenu par la commission de médiation, tendant au défaut de production de certaines pièces demandées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable. Il appartient à Mme C, qui fait valoir dans ses observations orales une baisse à venir substantielle de ses ressources, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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