Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 juillet 2023, émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 28 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 647,46 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 318 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à un indu de prime d’activité d’un montant de 395,49 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Elle soutient que :
* la caisse d’allocations familiales n’a pas cessé de lui donner des informations contradictoires et de commettre des erreurs de calcul à compter de son entrée à l’institut de formation en soins infirmiers de Xavier Arnozan à Bordeaux en 2018 au regard de son statut d’étudiante infirmière ;
* la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de son statut d’étudiante pendant la pandémie de covid-19 quand elle a effectué des vacations dans les services hospitaliers ;
* la dette ne se fonde sur aucune base juridique et les calculs ne sont jamais expliqués ;
* elle n’a pas commis de fraude ;
* la contrainte en litige la met dans une position déplaisante et précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1989, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité. Le 8 juin 2022, un indu d’un montant global de 647,46 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 318 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à un indu de prime d’activité d’un montant de 395,49 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Le 11 août 2022, elle a formé une réclamation. Le 28 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 18 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 647,46 euros au titre des deux indus. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, Mme B soutient que la dette qui lui est réclamée est dépourvue de base légale. Toutefois, en ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale, l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle du bénéficiaire en situation de chômage sous certaines conditions, dispose en son dernier alinéa que « Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». En ce qui concerne l’indu de prime d’activité, il est prévu à l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale que les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu sont prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par ailleurs, quand elle réclame le remboursement d’un indu, la caisse d’allocations familiales n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a exercé, parallèlement à ses études d’infirmière, une activité salariée du 3 au 18 juillet 2020 pour un revenu de 794,05 euros, le 13 juillet 2020 pour un revenu distinct de 130,03 euros et du 9 au 30 novembre 2020 pour un revenu de 1 929,99 euros. Cette activité salariée n’a initialement pas été prise en compte dans le calcul des droits à l’allocation de logement sociale et à la prime d’activité de la requérante, peu importe au regard du bien-fondé de l’indu global de 647,46 euros qui lui a été réclamé le 8 juin 2022 que ce soit en raison des difficultés rencontrées par la bénéficiaire pour renseigner ses déclarations de ressources ou d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales. Il n’est pas sérieusement contesté que les ressources résultant de cette activité salariée devaient être prises en compte comme revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité et en tant qu’elles entraînaient la suppression de l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation pour le calcul de l’allocation de logement sociale. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de ces indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité, quand bien même la requérante ne se serait livrée à aucune manœuvre frauduleuse.
5. En dernier lieu, si Mme B soutient que la contrainte en litige la mettrait dans une position déplaisante et précaire, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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