Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2502751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 51 du 29 janvier 2025 d’un montant de 51,18 euros au titre de la régularisation de la journée de congé sans traitement du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 143 du 29 janvier 2025 d’un montant de 34,12 euros au titre de la régularisation de la journée de congé sans traitement du 4 décembre 2024 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes, soit au total la somme de 85,30 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (centre des finances publiques de Marseille) et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, Mme B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 17 mars 2025 devenu définitif, l’arrêté n° 2024-2085-S3 de suspension de traitement pour absence de service fait a été retiré, ce retrait n’étant intervenu que sous la pression de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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