Rejet 18 mars 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— ne permet pas d’identifier l’agent notificateur ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Arifa, avocat de Mme D, et de Me Capuano, avocat du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit mentionner l’identité de l’agent chargé de la notification de cette décision. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée ne permet pas de connaître l’identité de l’agent lui ayant notifié ladite décision.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme D, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si la requérante soutient que le procès-verbal de son audition est intervenu postérieurement à la décision attaquée, Mme D n’établit pas avoir été empêchée de présenter à la préfecture les éléments sur sa situation qu’elle estimait pertinents et qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme D soutient avoir présenter aux services de la préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle demande ait été enregistrée, ni qu’elle a été mise en possession d’un récépissé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme D soutient qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle y exerce une activité professionnelle depuis deux ans et qu’elle maîtrise la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait tissé sur le territoire français des liens particulièrement intenses, anciens et stables, alors qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière et qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin, en sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant Mme D à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait qui constituent le fondement de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
15. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté de se présence sur le territoire français, de sa situation professionnelle et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France et s’y est maintenue sans solliciter de titre de séjour, dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été enregistrée auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, en estimant qu’aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que le risque de fuite soit établi au regard des dispositions précitées, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort de l’arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que Mme D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et a tenu compte des conditions de séjour de la requérante et de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision interdisant à Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée.
20. En second lieu, si Mme D soutient être entrée sur le territoire français en 2020, elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses, anciens et stables. Si elle se prévaut de l’activité professionnelle qu’elle exerce, l’intéressée n’établit pas disposer d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ne démontre pas que la décision contestée est disproportionnée.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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