Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Osmont, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable compte tenu de son activité de gérant de centre équestre et de son emploi de chauffeur poids lourd ; son permis lui est également indispensable au titre de sa situation personnelle ; s’il ne peut plus exercer intégralement ses fonctions de gérant de centre équestre, celui-ci devra être placé en liquidation judiciaire ; sa suspension de permis de conduire porte atteinte à la situation de son employeur pour lequel il exerce l’activité de chauffeur poids lourd ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— ses observations n’ont pas été recueillie sur la mesure qu’elle envisageait de prendre.
Vu la requête au fond par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, par lequel le sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a lieu à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, M. A se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable compte-tenu de sa situation professionnelle au sein d’une société spécialisée dans les activités de transport et de ses fonctions de gérant d’un centre équestre ainsi qu’eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. A ne conteste pas avoir commis sur le territoire de la commune de Bourbourg, le 26 janvier 2025, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, les vérifications prévues à l’article R 234-4 du code de la route par éthylomètre ayant révélé un taux d’alcool de 0,43 mg/L. Il ressort des pièces de la requête que l’intéressé a commis cette infraction à Bourbourg le 26 janvier 2025 en état de récidive légale pour des faits identiques qui ont donné lieu à une condamnation définitive le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502948
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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