Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 15 septembre 2025, n° 2307467
TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir le conseil départemental car il n'avait pas envisagé d'assortir l'enregistrement de prescriptions particulières, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Injonction de reprise de la procédure d'instruction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une reprise de la procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2307467
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307467
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 15 septembre 2025, n° 2307467