Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2307467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la société AFM Environnement, représentée par Me de Veyrinas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’enregistrement et d’agrément d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de reprendre la procédure d’instruction de sa demande au stade de l’organisation d’une séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l’environnement dès lors que le préfet du Val-d’Oise a par deux fois ajourné le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dont l’avis consultatif était requis pour finaliser l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, la société AFM Environnement a déposé une demande d’enregistrement et d’agrément complétée le 24 mai 2022 en vue d’exploiter une installation de stockage, dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage (VHU) sur un terrain situé 5 rue de l’Ouest, dans la zone industrielle du Val-d’Argent à Argenteuil. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a prolongé de deux mois le délai d’instruction de cette demande, jusqu’au 24 décembre 2022. Par la présente requête, la société AFM Environnement demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. () ». Aux termes de l’article R. 512-46-17 de ce code : « Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d’enregistrement, soit d’édicter, en application du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l’inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Lorsque le préfet envisage d’édicter, en application du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet. / Le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu’il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées, ainsi que l’arrêté d’enregistrement ou de refus d’enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d’un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. / Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d’y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n’est pas modifié après la réunion, il n’y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « Sauf s’il a décidé que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. / La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire. / A défaut d’intervention d’une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques doit être saisi par le préfet lorsqu’il envisage d’assortir l’enregistrement de prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées. Il peut également l’être lorsque le préfet l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise ait envisagé assortir l’enregistrement de l’installation de stockage, dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage (VHU) de la société requérante de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était donc pas tenu de saisir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l’environnement est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AFM Environnement doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AFM Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AFM Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Solidarité ·
- Site ·
- Pièces
- Fermeture administrative ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Germain ·
- Réception ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Acte
- Épandage ·
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Commune ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Capacité ·
- Évaluation environnementale ·
- Stockage ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement de données ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Veuve ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.