Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
— il est placé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution de l’arrêté d’expulsion et son l’expulsion peut intervenir à tout moment.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans le champ des exceptions prévues aux alinéa 9 et 10 de ces dispositions ;
— elle est entachée d’erreur quant à l’appréciation de la gravité de la menace causée à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’illégalité de l’arrêté d’expulsion la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la demande de M. B dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B est placé en centre de rétention administrative depuis le 10 mai 2025 et que son expulsion ne peut pour l’heure être mise en œuvre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— il n’existe pas de doute quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que les moyens soulevés en sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2503794.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Chroat, greffière de l’audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande en outre au juge des référés d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien, né en 1975. Il est entré en France le 25 septembre 2000 à l’âge de vingt-quatre ans, de façon régulière. Il a bénéficié de certificats de résidence d’une durée d’un an régulièrement renouvelés du 23 août 2005 au 16 septembre 2021, d’abord pour motifs de santé, puis, à compter de 2007, pour motifs tirés de sa vie privée et familiale. Il est constant qu’à compter de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 16 novembre 2021, il a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 17 décembre 2024. M. B, qui a été marié avec une compatriote du 2 novembre 2002 au 27 septembre 2007, est père de cinq enfants, dont l’aînée est de nationalité française, et qui résident tous sur le territoire français. Son frère et sa sœur, ressortissants français, résident en France. M. B indique souffrir de schizophrénie. Il est constant qu’il a fait l’objet de vingt-sept condamnations pénales entre 2002 et 2023, dont vingt-quatre peines d’emprisonnement, et qu’une enquête est actuellement en cours pour des faits de vol commis entre le 2 février 2024 et le 1er août 2024. Par arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d’expulsion à destination l’Algérie. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état actuel de l’instruction, aucun des moyens dirigés contre la décision d’expulsion et contre la décision fixant le pays de destination, tels qu’ils sont analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition tenant à l’urgence de la situation, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Alevropoulou et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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