Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2508375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour et en ce qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que l’information donnée par l’autorité administrative à l’étranger à l’égard duquel cette autorité prend une interdiction de retour en France, qui ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A…, représenté par Me Raji, a présenté le 2 décembre 2025 des observations sur ce moyen d’ordre public, dans lesquelles il sollicite notamment qu’il soit enjoint au préfet de notifier aux autorités compétentes l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français afin qu’elles procèdent à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen.
Par une décision du 29 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1998, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a fait l’objet par un arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Yvelines d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Par une décision du 29 décembre 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
D’une part, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’éloignement attaquée mentionne notamment que M. A… déclare être entré en France en 2014, sans justifier être en possession des documents et visas exigés, et n’avoir jamais poursuivi ses démarches pour régulariser sa situation après la délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable du 22 juillet au 21 octobre 2021, se maintenant ainsi en situation irrégulière. La décision précise également qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’entré irrégulièrement sur le territoire français il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d’origine. Enfin, après avoir indiqué qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les motifs déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an se fonde sur ce que M. A…, à qui a été opposé un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour en France. La décision attaquée précise en outre que M. A… déclare être arrivé en France en 2014 sans en justifier, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. A ce titre, si l’arrêté ne fait pas mention du courrier électronique du 19 septembre 2024 de demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour adressé à la préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il est constant notamment que M. A…, qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenu en situation irrégulière et l’absence de mention de cette demande de rendez-vous n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé auprès des services de la préfecture des Yvelines par courrier électronique du 19 septembre 2024 un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas allégué qu’il aurait été convoqué à la préfecture afin de déposer une telle demande. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précitées prévoyant la saisine de la commission mentionnée par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de cette commission.
D’autre part, si M. A… justifie d’une présence en France depuis 2015, où il a été scolarisé jusqu’en 2018, il ne justifie pas de l’activité professionnelle alléguée en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 17 juin 2022 signé uniquement par l’intéressé. Il ressort également de ses déclarations qu’il n’a aucune famille en France et que l’ensemble de sa famille, en particulier ses parents et toute sa fratrie, réside au Sénégal. Il ne justifie ainsi ni d’une particulière insertion sociale ou professionnelle et ni d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les raisons précédemment exposées au point 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision qui en constitue le fondement doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est inopérant à l’appui de conclusions aux fins d’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Raji et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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