Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme D… H…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de son état de santé ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un défaut de base légale, le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au « risque de fuite » étant contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacune des conditions justifiant de prendre la mesure ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, la perspective raisonnable d’éloignement n’étant pas démontrée ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations Me A…, avocate de Mme H…, présente, qui soutient en outre qu’elle souffre de sclérose en plaques et que le premier refus de séjour dont elle a fait l’objet était en lien avec la maladie de Camurati-Engelmann.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme H…, a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le
17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante albanaise, née le 8 août 1978, est entrée en France le
22 septembre 2021, accompagnée de son époux. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 février 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 juillet 2022. Elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, le 11 janvier 2022. Sa demande ayant été refusée, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 23 mai 2022. Mme H… a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en raison de son état de santé, le 21 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, qu’elle conteste également, le préfet du
Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme H…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées, à l’exception de celles portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du
Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme J… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme E… K…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un premier refus de séjour pour raison médical assorti d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 mai 2022, et que sa nouvelle demande de titre du 21 mai 2024 pour raison de santé n’a pas été instruite par le préfet au motif qu’elle était dilatoire. Si la requérante fait valoir qu’elle justifiait d’un élément médical nouveau, elle se borne pour ce faire à se prévaloir d’un certificat médical du 18 avril 2024 établi par un médecin généraliste faisant état de ce qu’elle a « besoin d’une intervention chirurgical chez SOS main » et que « son état de santé s’est dégradé », sans davantage de précisions. De même, ses déclarations à la barre, selon lesquelles elle souffrirait d’une sclérose en plaques à l’origine d’une récente dégradation de son état de santé ne sont étayées par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation au regard de son état de santé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme H… est entrée sur le territoire français en septembre 2021, soit quatre ans environ à la date de la décision contestée, et la durée de son séjour est liée à l’examen de ses demandes d’asile et d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, qui ont été rejetées. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, âgé de huit ans, et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des obstacles à ce que ce dernier s’intègre dans son pays d’origine et y poursuive sa scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission au séjour à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme H…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la requérante soutient que les dispositions précitées des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu’elle ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 et 16, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme H….
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence ;
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme J… F…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… I…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G… et Mme F… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme H…, et notamment de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est, d’une part, assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenue de se présenter, avec son conjoint, ainsi qu’avec son enfant mineur, deux fois par semaine les mercredis et jeudis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières, la présence de l’enfant étant exigée uniquement les mercredis durant le temps scolaire et les mercredis et jeudis durant les vacances scolaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 2 octobre 2025 pris à l’encontre de Mme H… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme H… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide de juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H…, à Mme A…, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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