Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, « salarié » ou « travailleur temporaire », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2007, est entré sur le territoire français le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. D… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, nommée préfète de l’Aisne par décret du président de la République en date du 6 novembre 2024, publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. D…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… était inscrit à la date de de la décision attaquée en seconde au lycée Le Corbusier à Soissons en vue de préparer le baccalauréat « technicien constructeur bois », formation au sein de laquelle ont été relevées ses très nombreuses absences non justifiées et une moyenne générale faible. Les bulletins scolaires relatifs à la précédente année scolaire font le même constat. Par ailleurs, l’avis de la structure qui accueille M. D… fait état d’importantes difficultés scolaires dues à l’absence de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a soutenu de manière constante ne plus entretenir de liens avec les membres de sa famille résidant en Egypte, le préfet a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait notamment valoir sa volonté d’intégration et l’absence de liens avec sa famille restée en Egypte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour du requérant sur le territoire français a un caractère récent et qu’il est célibataire et sans attaches familiales en France. En outre, ses perspectives d’intégration professionnelle sont faibles compte tenu des éléments exposés au point 8. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté par application des dispositions l’article L. 613-1 de ce code.
En second lieu, le défaut d’examen allégué par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
La préfète de l’Aisne a relevé que M. D… ne faisait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, circonstance qui n’est pas infirmée par les pièces versées à l’instance. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la préfète de l’Aisne n’a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables, notamment les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A l’appui de son moyen, le requérant se borne à soutenir qu’il a quitté son pays à l’âge de quinze ans et qu’il risque d’être isolé et de se trouver dans une situation précaire en Egypte. Cependant, le requérant ne fait état d’aucune menace le concernant personnellement et ses allégations ne peuvent être regardées comme établies, faute de production de toute pièce de nature à les corroborer. Le moyen tiré la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte les circonstances de droit et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
M. D… est arrivé récemment en France, ainsi qu’il a été dit au point 1, où il ne dispose pas de liens familiaux. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle le fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ni qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Aisne pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En conséquence, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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