Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2026, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de former opposition à la contrainte du 5 août 2024 émise à son encontre par France Travail Normandie, notifiée par voie d’huissier le même jour, pour le recouvrement d’une dette d’un montant de 12 387,54 euros ;
2°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 234,09 euros due au titre de l’émission de la contrainte litigieuse ;
3°) d’enjoindre à France Travail Normandie de ne pas émettre de nouveau cette contrainte à son encontre dès lors qu’il a présenté un recours gracieux visant à régler le litige par voie amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
A l’appui de sa demande, M. B… soutient que la contrainte litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 5426-21 du code du travail au motif qu’elle n’a pas fait mention, ni du délai dans lequel il pouvait être formé opposition, ni de l’adresse et des formalités de saisine du tribunal compétent pour connaître d’un recours formé à son encontre. Toutefois, ces considérations, qui sont relatives aux conditions de notification de la décision, sont sans incidence sur sa régularité ou son bien-fondé. Le moyen est donc inopérant.
Il suit de là que la requête de M. B… ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Copie en sera adressée pour information à France Travail Normandie.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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